Au cours de son existence, un EPCI va devoir évoluer en adaptant notamment son périmètre et ses compétences à toute une série de contingences.
De même, dans des circonstances majeures, il pourra muter d’une catégorie d’EPCI vers une autre (fiche « Transformation des EPCI »), voire disparaître.
Ces évolutions et ces mutations résultent :
– de l’extension des compétences de l’EPCI,
- de l’extension du périmètre de l’EPCI,
- de la réduction des compétences de l’EPCI,
- de la réduction du périmètre de l’EPCI suite au retrait d’une ou plusieurs communes.
Dans tous les cas, elles entraînent une modification des statuts de l’EPCI.
1 – Les modifications statutaires résultant de l’extension de compétences et/ou de périmètre
1.1 Extension de compétences
1.1.1 Le cadre juridique
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Article L5211-17 du CGCT
Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. […] [Le transfert des compétences] entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L1321-2 et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5. Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
1.1.2 Nature des compétences transférées
Cette question concerne à la fois les EPCI sans fiscalité propre (syndicat à vocation unique devenant un SIVOM ou SIVOM souhaitant exercer une ou plusieurs compétences supplémentaires) et les EPCI dotés d’une fiscalité propre.
Sont visées les compétences dont le transfert n’a été prévu ni par la loi, ni par la décision institutive de l’EPCI.
L’extension de compétences ne peut concerner, par définition, que les compétences optionnelles prévues par le CGCT, qui n’auraient pas été retenues initialement pas les EPCI ou les compétences facultatives non prévues par le CGCT. En effet, les compétences obligatoires relevant des EPCI à fiscalité propre (dont le transfert est prévu par la loi) ne peuvent être transférées que lors de la création des EPCI.
Il est rappelé, toutefois, que certaines compétences communales ne sont pas transférables à un EPCI. Ainsi en est-il de l’état civil exercé par le maire au nom de l’Etat ou des pouvoirs de police du maire.
Toutefois, l’article L5211-9-2 du CGCT autorise le transfert de certains éléments du pouvoir de police administrative exercée par le maire aux présidents des EPCI à fiscalité propre. Tel est le cas notamment dans le domaine de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers, de la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, de la sécurité des manifestations culturelles ou sportives organisées dans les établissements communautaires ou dans le domaine de la voirie en matière de circulation et de stationnement.
1.1.3 Date d’intervention de la modification
Les communes membres d’un EPCI peuvent, à tout moment, lui transférer des compétences supplémentaires par rapport à celles dont il a été investi lors de sa création.
Toutefois, la circulaire interministérielle n°NOR/MCT/B/06/00003/C du 18 janvier 2006 relative au paiement et au financement des dépenses de début d’activité recommande que les créations, transformations, fusions, extensions de compétences ou de périmètres des EPCI à fiscalité propre prennent effet au 1er janvier. Pour permettre à l’EPCI d’assumer financièrement ses nouvelles compétences, l’arrêté du préfet sera donc pris dès que l’ensemble des conditions requises par l’article L5211-17 du CGCT seront réunies, mais son entrée en vigueur pourra être différée au 1er janvier de l’année suivante.
1.1.4 Procédure d’extension de compétences
1.1.5 Conséquences de l’extension de compétences
En dehors du fait que les communes ne peuvent plus exercer les compétences transférées (CE 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier), l’EPCI est substitué de plein droit aux communes membres dans toutes leurs délibérations et actes concernant les compétences transférées. Les contrats sont donc exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord des parties.
Pour les compétences nouvellement transférées, tous les principes de substitution prévus lors de la création d’un EPCI s’appliquent. C’est la raison pour laquelle, de façon similaire à la procédure utilisée lors de la création, il existe une obligation d’information des cocontractants lors de l’extension de compétences.
Le transfert de nouvelles compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice au profit de l’EPCI. Ce transfert est effectué selon les modalités décrites dans les fiches « La mise à disposition des biens, équipements et services » et « Le transfert en pleine propriété ».
1.2. Extension de périmètre
1.2.1 Le cadre juridique
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Article L5211-18 I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :
1º Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L5214-1, L5215-1 et L5216-1, le représentant de l’Etat peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;
2º Soit sur l’initiative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux dont l’admission est envisagée ;
3º Soit sur l’initiative du représentant de l’Etat. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant et des conseils municipaux dont l’admission est envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1º et 3º, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L1321-2 et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5.
Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
NB : Des dispositions spécifiques existent pour les communautés d’agglomération (article L5216-10) et les communautés urbaines (article L5215-40-1).
1.2.2 Date d’intervention de la modification
Le territoire d’un EPCI peut, à tout moment, être étendu par l’adjonction de communes nouvelles.
Toutefois, la circulaire interministérielle n°NOR/MCT/B/06/00003/C du 18 janvier 2006 relative au paiement et au financement des dépenses de début d’activité recommande que les créations, transformations, fusions, extensions de compétences ou de périmètres à fiscalité propre prennent effet au 1er janvier (cf. commentaire ci-dessus).
1.2.3 Procédure d’extension de périmètre (article L5211-18 du CGCT)
– des conseils municipaux des communes souhaitant rejoindre l’EPCI : l’organe délibérant de l’EPCI doit alors donner son accord. La délibération d’une commune demandant son adhésion à un EPCI ne constitue qu’une mesure préparatoire insusceptible d’être déférée au juge administratif (CE, 3 juillet 1998, Société Sade) ;
- de l’organe délibérant de l’EPCI : les conseils municipaux des communes concernées doivent alors donner leur accord ;
- du représentant de l’Etat : l’organe délibérant de l’EPCI et les conseils municipaux des communes concernées doivent alors donner leur accord.
Les organes délibérants de l’EPCI et des communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer. Au-delà de ce délai, la décision est réputée favorable.
L’admission de communes nouvelles suppose l’accord des communes membres de l’EPCI. Cet accord est acquis à la majorité qualifiée prévue pour la création par l’article L5211-5 du CGCT.
Jusqu’à l’adoption de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, certaines communes ayant demandé leur adhésion à un EPCI à fiscalité propre se sont vues refuser leur adhésion, au motif qu’une commune voisine refusant d’adhérer à l’EPCI créait ainsi une discontinuité territoriale entre la commune demandant son adhésion et l’intercommunalité et interdisait par là-même l’extension de périmètre envisagée.
L’article 175 de la loi, codifié à l’article L5211-18 du CGCT, introduit une dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L5214-1 pour les communautés de communes , L5215-1 pour les communautés urbaines et L5216-1 pour les communautés d’agglomération. Le représentant de l’Etat peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un EPCI à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une commune d’y participer.
La loi ouvre ainsi une exception au principe de continuité territoriale. Ce dispositif dérogatoire est, comme tous les dispositifs de cette nature, d’application stricte. Ainsi qu’il résulte des travaux parlementaires et de la décision du Conseil d’Etat « commune de Poigny, 28 décembre 2005 », le refus doit être le fait de communes isolées n’appartenant elles-mêmes à aucun groupement.
1.2.4. Conséquences de l’extension de périmètre (L5211-18 II du CGCT)
Ces conséquences sont les mêmes que celles résultant de l’extension de compétences, tant en ce qui concerne les biens, équipements et services publics que les contrats.
Pour les communes qui intègrent l’EPCI, tous les principes de substitution prévus lors de la création s’appliquent (cf. fiche »La mise à disposition des biens, équipements et services »). En particulier, l’admission de la commune dans l’EPCI ne doit en aucun cas donner lieu au versement d’un droit d’entrée.
2 – Les modifications statutaires résultant de la réduction de compétence et/ou de périmètre
2.1. Retrait de compétence
La procédure de réduction des compétences d’un EPCI n’est précisée par aucun texte. Par application de la règle du parallélisme des formes, le retrait des compétences intervient suivant les règles prévues par l’article L5211-17 du CGCT pour l’extension.
L’article L5211-25-1 prévoit les conséquences du retrait d’une compétence sur le plan des biens meubles et immeubles ainsi que sur celui des contrats.
2.1.1 Le cadre juridique
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Article L5211-25-1 En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1°) Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétence sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire. 2°) Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
2.1.2 Les conséquences patrimoniales du retrait de compétence
Les biens initialement mis à disposition de l’EPCI par les communes en vue de l’exercice de cette compétence sont restitués en l’état aux communes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire
La commune reprend les biens qu’elle avait mis à disposition du groupement, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, et en dispose à nouveau.
Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence.
Deux hypothèses sont envisageables :
– les biens concernent une compétence qui est restituée à l’ensemble des communes membres du groupement (réduction du champ de compétences du groupement)
– les biens concernent une compétence qui est restituée à une commune soit par suite d’une reprise de la compétence ou par suite d’un retrait.
Les conditions de répartition du patrimoine entre l’EPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers l’équité. Le retrait ne doit en aucun cas donner lieu au versement d’un « droit de sortie » à l’EPCI. En revanche, le versement, de manière conventionnelle, d’une indemnisation pourrait exceptionnellement se justifier si les modalités de répartition du patrimoine emportaient des conséquences préjudiciables pour la commune qui se retire ou pour l’EPCI.
Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’EPCI ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
Les contrats sont, quant à eux, exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de dissolution de l’EPCI. Dans ce cas, c’est l’article L5211-26 qui s’applique : il prévoit expressément que les opérations de réintégration des biens dans le patrimoine des communes sont des opérations non budgétaires par reprise en balance d’entrée, comme la réintégration de l’ensemble de l’actif et du passif.
2.2. Réduction de périmètre : retrait d’une ou plusieurs communes
Le retrait d’une ou plusieurs communes d’un EPCI est régi par l’article L5211-19 du CGCT. Des règles spécifiques prévues par les articles L5212-29, L5212-29-1 et L5212.30 du CGCT s’appliquent aux syndicats de communes et sont traitées dans la fiche sur les syndicats de communes.
La restitution des biens, équipements et services aux communes, organisée par l’article L5211-25-1, s’applique également dans le cas d’une réduction de périmètre de l’EPCI suite au retrait d’une ou plusieurs communes.
2.2.1 Le cadre juridique
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Article L5211-19
Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l’article L5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2º de l’article L5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de taxe professionnelle. |
Hormis le cas d’une communauté urbaine, toute commune peut se retirer d’un EPCI.
Une restriction existe également lorsque la commune est membre d’un EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C du CGI) et que la période d’unification des taux de cette taxe n’est pas encore arrivée à son terme.
Rappelons qu’il existe des procédures spécifiques pour les communes qui souhaiteraient se retirer d’un syndicat.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
2.2.2 Procédure de retrait
2.2.3 Les conséquences du retrait
Les conséquences patrimoniales de la réduction de périmètre sont identiques à celles de la réduction de compétence. Les dispositions de l’article L5211-25-1 du CGCT s’appliquent en ce qui concerne les biens et les contrats.
– Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune lui sont restitués ainsi que les droits qui s’y rattachent. La commune reprend l’encours de la dette afférent à ces biens.
– Pour les biens acquis par l’EPCI et les emprunts destinés à les financer, la loi laisse à la commune et à l’EPCI la liberté de trouver un terrain d’entente. A défaut d’accord, le préfet va fixer les conditions du retrait après avis de l’organe délibérant de l’EPCI et du conseil municipal de la commune concernée. Le préfet a notamment le pouvoir de subordonner le retrait de la commune à sa prise en charge d’une quote-part des annuités de dette afférente aux emprunts contractés par l’EPCI pendant la période où la commune en était membre.
Hormis le principe général d’équité, ni la loi ni la doctrine administrative ne fixent de critères de répartition. Dès lors qu’aucune disposition normative n’encadre expressément les modalités de répartition, il appartient aux parties concernées de déterminer la clé de répartition au vu d’éléments objectifs qui dépendent des circonstances de fait (implantation des biens, ancienneté des investissements, contributions des membres de l’EPCI…). En vertu du principe de spécialité territoriale, il paraît logique de retenir que les biens immeubles, ne pouvant pas être scindés ainsi que le solde de l’encours de la dette y afférente, soient transférés à la commune d’implantation.
Les subventions y afférentes doivent faire l’objet d’une même répartition.
En outre, il paraît utile de préciser que l’indemnisation, de manière conventionnelle, qui n’est possible qu’en cas de répartition patrimoniale inéquitable , ne s’impose pas de droit aux parties en présence. D’un point de vue comptable, en M14, elle s’impute au compte 678 « Autres charges exceptionnelles ».
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les EPCI n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’EPCI qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Les articles L5211-19 et L5211-25-1 du CGCT ne prévoient rien concernant le sort des personnels lors du retrait d’une commune d’un EPCI.
Toutefois, il faut souligner qu’il n’y a pas de retour des personnels communaux qui exercent en totalité dans un service transféré à l’EPCI en application de l’article L5211-4-1 I, cet article posant le principe de leur transfert automatique à l’EPCI sans clause de retour en cas de retrait (sauf mutation de droit commun). Pour ceux qui exercent pour une partie de leur temps dans un service transféré à l’EPCI, ce même article renvoie à une convention commune/EPCI le soin de régler leur sort. En cas de retrait de la commune, la convention ne s’applique plus sauf mention de ce cas de figure en son sein auquel cas elle est susceptible de prévoir un mode négocié de « sortie » de ces personnels.
S’agissant des personnels exerçant dans le cadre d’une mise à disposition de service de la commune à l’EPCI (L5211-4-1 II), il n’est pas non plus prévu de disposition en cas de retrait (que ce soit dans cet article ou dans ceux dédiés au retrait). La convention de mise à disposition ne trouve plus à s’appliquer non plus, faute de fondement légal, dans la mesure où cette faculté est réservée aux communes membres d’un EPCI.
3 – Autres modifications statutaires (Article L5211-20)
L’organe délibérant de l’EPCI peut, dans le champ de ses compétences, proposer d’autres modifications statutaires de l’établissement que celles visées par les articles L5211-17 à L5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant et à la dissolution de l’établissement.
La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’EPCI. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
4 – Conséquences budgétaires et comptables des retraits
4.1. Cas des biens mis à disposition de l’EPCI par les communes
Les écritures budgétaires et comptables correspondant aux opérations de retour sont présentées dans la fiche relative aux mises à dispositions (§ 4). Pour mémoire, il est rappelé qu’en M14, elles sont débudgétisées et respectent le parallélisme des formes avec les opérations « aller » à compter du 1er janvier 2006.
4.2. Cas des biens acquis ou réalisés par l’EPCI (article L5211-25-1 2°)
Dans un souci de simplification, il a été décidé de manière conjointe par la direction générale de collectivités territoriales et la direction générale de la comptabilité publique, d’assimiler ces opérations à des apports.
L’apport en nature consiste à remettre, en pleine propriété et à titre gratuit, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur activité. Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaire passées par le comptable au vu des informations transmises par l’ordonnateur.
L’apport est, en principe, une décision de l’organe délibérant prise dans le cadre de L2241-1 du CGCT. Toutefois, s’agissant des biens mobiliers d’une valeur inférieure ou égale à 4600 €, il pourra s’agir d’un arrêté de l’ordonnateur si cette faculté lui est déléguée dans le cadre de l’article L2122-10 10° du CGCT.
L’apporteur comme le bénéficiaire devront transmettre au(x) comptable(s) assignataire(s), en plus de cette délibération, un certificat administratif précisant :
– la désignation du bien,
- son numéro d’inventaire,
- ses dates et valeur d’acquisition (coût historique),
- s’il est amortissable ou non, et dans l’affirmative, le montant des amortissments pratiqués et l’état des éventuelles subventions correspondantes.
Cette opération se déroule conformément aux dispositions de l’annexe 44 du tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14 qui sont reprises en page suivante.
Schéma budgétaire et comptable d’un retrait (cas d’un bien acquis ou réalisé par l’EPCI) aux termes de l’article L5211-25-1 2°
Un bien a été acquis par l’EPCI pour une valeur de 1600. L’emprunt afférent se monte à 600, la subvention correspondante à 400. Les amortissements ont été pratiqués par l’EPCI pour un montant de 200, et la quote-part de la subvention transférée au compte de résultat est de 50.
EPCI ayant acquis le bien (apporteur)
| Opérations | Débits | Crédits | Montants |
| Remise du bien |
193 (1) |
21 |
1600 |
| Transfert des amortissements |
281 |
193 |
200 |
| Transfert des subventions |
131 |
193 |
400 |
| Transfert des reprises de subventions |
193 |
139 |
50 |
| Transfert des emprunts |
16 (2) |
193 |
600 |
Collectivité sortante
| Opérations | Débits | Crédits | Montants |
| Réception du bien |
21 |
1021 |
1600 |
| Réception des amortissements |
1021 |
281 |
200 |
| Réception des subventions |
1021 |
131 |
400 |
| Réception des reprises de subventions |
139 |
1021 |
50 |
| Réception des emprunts |
1021 |
16 |
600 |
4.3. Spécificité du retrait d’une compétence « SPIC » ou du retrait de communes pour une compétence « SPIC »
Comme exposé dans le paragraphe 2, en cas de retrait de compétence et/ou de retrait de communes, seuls les biens meubles et immeubles et la dette d’emprunt y afférente, qu’il s’agisse des biens mis à disposition ou des biens acquis par l’EPCI, font l’objet d’une reprise par les communes.
La loi ne prévoit pas la répartition des résultats budgétaires dégagés par la gestion intercommunale.
Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que les opérations relatives aux SPIC devaient être individualisées dans un budget spécifique, afin notamment de déterminer le tarif de la redevance en fonction du coût identifié du service.
Ainsi, compte tenu de ces règles spécifiques et par symétrie avec la faculté de transférer les résultats budgétaires du budget communal M4 lors de la création d’un EPCI (cf. fiche « Les spécificités du transfert des SPIC »), les résultats budgétaires générés par la gestion intercommunale du SPIC peuvent faire l’objet d’une répartition entre les communes dans l’hypothèse du retrait de la compétence ou entre les communes et l’EPCI dans l’hypothèse du retrait de communes (3).
Exemple d’application : retrait de la compétence « assainissement » initialement transférée à un syndicat de communes à vocation multiple au profit d’une communauté de communes (4). Ces opérations se déroulent en quatre temps :
– clôture du budget annexe M49 du syndicat et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal du syndicat (cf. fiche « Les spécificités du transfert des SPIC » §1) ;
– en application des dispositions de l’article L5211-25-1 du CGCT, retour des seuls biens meubles et immeubles utilisés, à la date du retrait, pour l’exercice de la compétence « assainissement » ainsi que du solde des emprunts ayant financé ces biens, aux communes membres (budget principal du syndicat vers budget principal des communes) (cf.fiche « Modifications de périmètre et/ou de compétences » §§3.1 3.2)
– transfert facultatif des résultats budgétaires de la gestion intercommunale du SPIC selon les conditions décrites dans la fiche « Les spécificités du transfert des SPIC »;
– en application des dispositions de l’article L5211-5 III du CGCT, constatation de la mise à disposition des immobilisations ainsi que des emprunts par les communes, depuis le budget principal de chaque commune vers le budget M49 de la communauté de communes (cf. fiche « Les spécificités du transfert des SPIC » § 2).
Compte tenu des dispositions du CGCT, il est indispensable de transiter par les comptes des communes s’agissant des immobilisations et de l’emprunt.
En revanche, s’agissant de la reprise des restes à réaliser, par combinaison des dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-5 III du CGCT, le nouvel EPCI se trouve substitué au syndicat dans les engagements que celui-ci a pris ou reçus au titre de la compétence « assainissement ». Il est donc admis qu’elle ait lieu directement entre le syndicat anciennement compétent et la communauté de communes. En outre, la reprise des restes à réaliser directement par la communauté de communes permet de contourner la difficulté de leur répartition entre les différentes communes concernées. En revanche, lors de la transmission de cet état à cette dernière, celle-ci devra prendre une délibération budgétaire affectant les lignes concernées par les restes à réaliser.
Par souci de simplification, les transferts des résultats budgétaires peuvent également avoir lieu également entre le syndicat et la communauté de communes.
(1) Si l’EPCI collectivité concerné applique l’instruction budgétaire et comptable M4, le compte 1021 doit être employé en lieu et place du compte 193.
(2) 16 si le retrait s’accompagne du contrat, 2763 dans le cas contraire.
(3) Ces opérations sont retracées dans la fiche consacrée aux spécificités du transfert des SPIC
(4) créée, dans le cadre d’une identité de périmètre entre la CC et le syndicat ou de l’inclusion du syndicat dans le périmètre de la CC.