(Articles L5212-19 et L5212-20 du CGCT, 1609 quater et 1636 B octies IV et IV bis du CGI)
Un syndicat est financé par les contributions des communes adhérentes, qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire.
La fixation de la quote-part contributive est décidée par les communes dans les statuts du syndicat. Dans le silence des statuts ou sur leurs dispositions expresses, le comité est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales sur la base de critères objectifs.
Ainsi la quote-part communale peut tenir compte :
– de la population, de la richesse (mesurée notamment par le potentiel fiscal, l’effort fiscal, les valeurs locatives..) ;
- de l’intérêt du service rendu (nombre d’élèves, longueur de voirie..).
Les participations sont souvent fondées sur des critères différents selon qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d’investissement (dans ce cas, la clé de répartition est alors plus facilement reliée au coût du service).
1 – Les contributions budgétaires et/ou fiscalisées
1.1. Contributions budgétaires
Les sommes dues sont votées avec le budget communal ; la commune verse sa cotisation en dépense de fonctionnement.
1.2. Contributions fiscalisées (articles L5212-20 du CGCT et 1609 quater du Code général des impôts modifiés par l’article 181 de la loi du 13 août 2004).
Le syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie la contribution des communes par des impositions additionnelles aux impôts locaux communaux. Il vote alors un produit par commune. Le contribuable acquitte un supplément de fiscalité au profit du groupement dont le taux apparaît distinctement sur l’avis d’imposition. Le syndicat perçoit des avances sur sa fiscalité par douzième.
Le calcul des contributions est effectué par les services fiscaux proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition (article 1636 B octies IV du CGI).
Les communes peuvent s’opposer à la fiscalisation de leur contribution dans le délai de quarante jours suivant la notification du syndicat en affectant d’autres ressources au paiement de leur quote-part.
Aucune disposition particulière ne permet en revanche de calculer la répartition de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale membres d’un syndicat mixte. Ces contributions ne peuvent donc pas être fiscalisées.
Le syndicat ne dispose d’aucun pouvoir fiscal propre (pas de vote des taux, pas de pouvoir d’exonération).
2 – Les autres recettes
L’article L5212-19 du code général des collectivités territoriales énumère les autres recettes des syndicats :
– le revenu des biens, meubles et immeubles du syndicat ;
- les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ;
- les subventions de l’État, de la région, du département et des communes ;
- les produits des dons et legs ;
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- le produit des emprunts.