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Les règles communes applicables aux EPCI

Les délibérations des EPCI concernent principalement, en matière fiscale, la fixation des taux des taxes directes locales et la détermination d’une partie de leur assiette via les exonérations, abattements ou plafonnements d’impositions.

Ces délibérations sont, en principe, de portée générale. Seules celles instituant des exonérations de TEOM sur le fondement de l’article 1521 II du code général des impôts (CGI) doivent viser nominativement les personnes morales ou physiques, le cas échéant, qu’elles concernent.

Elles doivent, dans la mesure du possible, préciser l’article du CGI sur lequel elles se fondent.

Une délibération peut être adoptée pour préciser ou compléter une délibération précédente à laquelle elle doit faire explicitement référence.

En cas d’extension ultérieure du périmètre de l’EPCI, les délibérations qu’il a adoptées s’appliquent automatiquement aux nouvelles communes membres.

Les délibérations qui ne fixent pas de limitation à leur durée d’application demeurent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées.

1 – Le contrôle de légalité des délibérations fiscales des EPCI

Le contrôle des décisions et des actes pris par les élus locaux vise à garantir leur légalité au regard des normes juridiques en vigueur, tout en respectant les principes relatifs à la libre administration des collectivités locales.

Le préfet n’exerce plus ni tutelle, ni contrôle d’opportunité, ni contrôle a priori, sur les actes des collectivités locales. Le contrôle de légalité est désormais fondé sur trois principes :

1. les actes des collectivités locales sont immédiatement exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou notifiés ou, pour certains d’entre eux, transmis au représentant de l’Etat ;
2. le contrôle s’exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes, et non pas sur leur opportunité ;
3. le contrôle fait intervenir le représentant de l’État qui défère les actes qu’il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.

Les délibérations fiscales des groupements de communes entrent dans le champ des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le département.

Les actes transmis au représentant de l’État font l’objet d’une vérification de légalité dans un délai de deux mois suivant leur transmission.

Pendant ce délai, le représentant de l’État peut formuler des observations, exercer un recours gracieux contre un acte, demander à l’autorité locale des informations complémentaires (ce qui suspend le délai de recours contentieux) ou déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité.

Lorsque le Préfet adresse une lettre d’observations à une collectivité, cette dernière dispose d’un délai de deux mois pour y répondre et, le cas échéant, corriger l’illégalité en modifiant ou en abrogeant l’acte qui en est entaché.

Cette demande provoque la prorogation du délai qui courra de nouveau, pour sa durée entière, à compter de la réponse du groupement de communes.

Le Préfet peut assortir son déféré d’un référé-suspension sur lequel le tribunal administratif doit statuer dans un délai d’un mois.

Cette demande vise à faire suspendre par le juge l’exécution d’un acte contesté dans l’attente d’un jugement sur l’acte. Le représentant de l’État doit alors établir que l’urgence et le sérieux du doute qui pèse sur la légalité de la délibération justifient la suspension de son exécution.

Le pôle de fiscalité directe locale (PFDL), service en charge des missions d’information et de conseil aux collectivités au sein de la trésorerie générale, participe au contrôle de légalité.

Lorsqu’il estime qu’une délibération est susceptible d’être entachée d’illégalité, il lui revient d’en informer les services préfectoraux dans les meilleurs délais.

2 – Date limite de délibérations

En application de l’article 1639 A du CGI, la délibération fixant le taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU doit intervenir avant le 31 mars de chaque année. Cette date est cependant repoussée l’année du renouvellement du conseil communautaire et en cas de communication tardive des informations indispensables à l’élaboration du budget.

Les autres délibérations relatives à la fiscalité directe locale (exonérations, …) doivent intervenir avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année qui suit. La délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du CGI (exonérations liées à l’aménagement du territoire) peut cependant être prise jusqu’au 31 décembre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.

Les délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (taux, exonérations, zonage pour service rendu, etc.) doivent, quant à elles, être adoptées avant le 15 octobre pour application au 1er janvier suivant.

L’ensemble de ces délibérations est notifié aux services fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux au plus tard 15 jours après la date limite prévue pour leur adoption. Les états fiscaux sont également transmis au PFDL par les services préfectoraux pour participation au contrôle de légalité.

3 – Délibérations fixant les taux des taxes directes locales

Comme les collectivités territoriales, les EPCI disposent de deux options pour fixer le taux des quatre impôts directs locaux : soit faire varier les taux de façon proportionnelle (application d’un coefficient de variation proportionnelle identique pour les quatre taxes), soit les faire varier de façon différenciée.

Dans ce cas, les taux de TP et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ne peuvent en principe augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH ou le taux moyen pondéré des taxes ménages ; le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est libre.

Les développements ci-après détaillent les différentes modalités offertes aux EPCI pour faire varier de façon différenciée leurs taux de fiscalité directe locale.

3.1 Règles de détermination du taux de la taxe foncière sur propriétés non bâties

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

3.2 Règles de détermination du taux de la taxe professionnelle

Indépendamment des règles de plafonnement et des règles dérogatoires aux liens entre les taux, l’augmentation du taux de la taxe professionnelle au titre d’une année, ne peut excéder la plus faible des deux augmentations suivantes :

– une fois et demie l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ;
- une fois et demie l’augmentation du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d’habitation (taxes ménages).

Cette augmentation à hauteur d’une fois et demie l’augmentation des taux des impôts ménages n’est pas autorisée dans les deux cas suivants :

– lorsque la hausse possible du taux de la taxe professionnelle est plafonnée en raison de l’utilisation préalable de la diminution sans lien d’une ou plusieurs taxes ménages* (EPCI à fiscalité additionnelle) ;
- lorsque la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle est mise en œuvre (EPCI à taxe professionnelle unique).

La baisse du taux de la taxe professionnelle est au moins égale à la plus importante des deux diminutions suivantes :

– celle du taux de la taxe d’habitation ;
- celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières.

Tableau récapitulatif des possibilités de variation différenciée des taux

Ces dispositions s’appliquent sous réserve des spécificités propres au régime fiscal de chaque type d’EPCI, spécificités détaillées dans la fiche afférente à chacun de ces régimes fiscaux.

4 – Délibérations relatives à l’assiette des impositions directes locales

Les établissements publics de coopération intercommunale, en fonction de leur régime fiscal, peuvent percevoir les taxes foncières, la taxe d’habitation, la taxe professionnelle ou encore la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les délibérations relatives aux taxes foncières et à la taxe d’habitation mentionnées ci-après peuvent être adoptées par tous les EPCI à fiscalité propre à l’exception de ceux soumis au régime de la taxe professionnelle unique (TPU). Celles relatives à la taxe professionnelle sont susceptibles d’être adoptées par tous les EPCI à fiscalité propre.

Les pertes de recettes résultant, pour les EPCI, de la mise en œuvre des exonérations qu’ils décident ne font l’objet d’aucune compensation de la part de l’État.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont autorisés à délibérer pour la seule part des taxes qui leur revient.

4.1. Taxes foncières

Un certain nombre d’articles du code général des impôts permettent aux EPCI qui perçoivent les taxes foncières de prendre des délibérations en matière d’exonération, de suppression d’exonération ou d’abattement.

4.1.1. Taxe foncière sur les propriétés bâties

Les EPCI qui perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties sont autorisés à prendre les délibérations suivantes :
- article 1382 B : exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrage ;
- article 1382 C : exonération des immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire ;
- article 1383 : suppression de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation achevées à compter du 1er janvier 1992 ;
- article 1383 A : exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté lorsqu’elles sont situées dans certains zones du territoire, territoire, ainsi que des entreprises exerçant une activité non commerciale situées dans les zones de revitalisation rurale ;
- article 1383 B : suppression de l’exonération de cinq ans instituée en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 dans les conditions prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts ;
- article 1383 C : suppression de l’exonération de cinq ans instituée en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts ;
- article 1383 D : exonération de sept ans des immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013 ;
- article 1383 E : exonération des logements locatifs sociaux, situés en zone de reconversion rurale et entrant dans le champ d’application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, acquis puis améliorés au moyen d’aides de l’ANAH par des personnes physiques ;
- article 1383 F : exonération des immeubles implantés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé par l’État ;
- article 1388 ter : suppression de l’abattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements d’outre-mer, sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte, lorsque ces logements ont fait l’objet de travaux d’amélioration pour faire face à des risques naturels prévisibles ;
- article 1518 A : exonération portée à 100% pour la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère et achevées à compter du 1er janvier 1992.

4.1.2 – Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Les EPCI qui perçoivent la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont autorisés à prendre les délibérations suivantes :
- article 1394 C : exonération des terrains agricoles ou non plantés en oliviers ;
- article 1395 A : exonération pour une durée maximale de huit ans des terrains nouvellement plantés en noyers ;
- article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ;

4.2. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et redevance d’enlèvement des ordures ménagères

Les EPCI compétents pour instituer la TEOM peuvent prendre les délibérations suivantes :
- article 1521 : exonération des locaux à usage industriel ou commercial et/ou des immeubles munis d’un appareil d’incinération, suppression de l’exonération des locaux situés dans le périmètre où le service ne fonctionne pas ;
- article 1522-II : plafonnement des valeurs locatives ;
- article 1609 nonies A ter : mise en œuvre du régime dérogatoire ;
- article 1636 B sexies III : institution d’un zonage pour service rendu, d’une zone autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ainsi que mise en œuvre du dispositif de lissage des taux de TEOM et institution du zonage afférent.

Sous réserve des précisions apportées dans la fiche n° 226, ces délibérations doivent en règle générale intervenir avant le 15 octobre pour être applicables l’année suivante.

Le financement du service d’élimination des déchets ménagers dans les groupements de communes fait l’objet d’un traitement spécifique dans la fiche 226.

4.3 Taxe d’habitation

Les EPCI qui perçoivent la taxe d’habitation sont habilités à prendre les délibérations relatives aux abattements (article 1411 du code général des impôts) :
- majoration, suppression ou modification des abattements pour charges de famille ;
- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l’abattement général à la base ;
- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l’abattement spécial à la base.

Les délibérations des EPCI s’appliquent sur la part de la taxe qui leur revient. A défaut de délibération prise par l’EPCI, ce sont les abattements communaux qui s’appliquent.

Les bases nettes de taxe d’habitation de l’EPCI sont alors égales à la somme des bases nettes de taxe d’habitation de ses communes membres.

4.4 Taxe professionnelle

Les délibérations que peuvent prendre les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, en matière de taxe professionnelle portent sur les exonérations ou abattements prévus aux articles suivants du code général des impôts :
- article 1459-3° : suppression de l’exonération de droit instituée en faveur des loueurs de gîtes ruraux ou de certains locaux meublés ;
- article 1464 A : exonération des entreprises de spectacle et de certains cinémas ;
- article 1464 B : exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté lorsqu’elles sont situées dans certains zones du territoire, ainsi que des entreprises exerçant une activité non commerciale situées dans les zones de revitalisation rurale ;
- article 1464 D : exonération de deux à cinq ans des médecins et auxiliaires médicaux à compter de l’année qui suit celle de leur établissement ou de leur regroupement à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale et des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural ;
- article 1464 E : exonération pour moitié et pendant dix ans de la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ;
- article 1464 F : exonération de cinq ans de la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié faisant l’objet d’un transfert ;
- article 1464 G : exonération au titre de 2001 à 2006 de la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire ;
- article 1464 H : exonération des activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales ;
- article 1465 : exonération de cinq ans des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations d’activités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ainsi que des reconversions dans le même type d’activités et des reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT) et dans les territoires ruraux de développement prioritaire ;
- article 1465 A : suppression de l’exonération de droit de cinq ans instituée en faveur des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations d’activités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ainsi que des reconversions dans le même type d’activités et des reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités dans les zones de revitalisation rurale ; suppression de l’exonération de droit de cinq ans en faveur des créations d’activités réalisées par des entreprises non commerciales ainsi que des créations d’activités commerciales et des reprises d’activités commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées dans des communes de moins de 2 000 habitants par des entreprises exerçant le même type d’activité et employant moins de cinq salariés dans les zones de revitalisation rurale ;
- article 1465 B : exonération de cinq ans des PME pour les opérations visées à l’article 1465 du CGI réalisées dans les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires ;
- article 1466 A I : exonération de cinq ans des créations ou extensions d’établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles ;
- article 1466 A I ter, I quater et I quinquies : suppression de l’exonération de droit de cinq ans instituée en faveur des créations et extensions d’établissements, changements d’exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines ;
- article 1466 D : exonération des jeunes entreprises innovantes ;
- article 1466 E : exonération des activités implantées au 1er janvier de l’année d’imposition dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé par l’État ;
- article 1469 : exonération des outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. ;
- article 1469 A quater : abattement applicable sur la base d’imposition des diffuseurs de presse écrite ;
- article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative des matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 destinés à économiser l’énergie ou à réduire le niveau acoustique d’installations existant au 31 décembre 1990.

Les délibérations afférentes à la taxe professionnelle doivent, sous réserve des dispositions prévues par l’article 1466 du CGI, être prises avant le 1er octobre de l’année pour être applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

Toutefois, pour les dispositifs d’exonération prévus aux articles 1465 et 1465 B au titre de l’aménagement du territoire, les délibérations peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre et être applicables dès le 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque l’EPCI n’est pas soumis au régime de la taxe professionnelle unique, ces délibérations ne s’appliquent que sur la seule part de taxe professionnelle qui lui revient.

En outre, les EPCI à taxe professionnelle unique sont habilités à prendre, en matière de taxe professionnelle, les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes (cf. fiche sur les EPCI à TPU)

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