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Les EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU)

1 – Collectivités concernées

Ce régime s’applique aux :

  • syndicats d’agglomération nouvelle (article 1609 nonies B du CGI) ;
  • communautés d’agglomération (article 1609 nonies C du CGI) ;
  • communautés urbaines issues de la transformation d’un EPCI préexistant ou créées depuis la publication de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale (article 1609 bis du CGI) ;
  • communautés urbaines préexistant à la publication de la loi du 12 juillet 1999 susvisée à compter du 1er janvier 2002, sauf délibérations contraires de la moitié des communes membres (article 1609 ter A du CGI) ;
  • communautés de communes de plus de 500 000 habitants sauf opposition de la moitié des communes membres (article 1609 quinquies C du CGI) ;
  • communautés de communes de moins de 500 000 habitants ayant opté pour la taxe professionnelle unique ou issues de la transformation d’une communauté de villes ou d’un district appliquant la taxe professionnelle unique.

Ces groupements sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.

Ils sont donc appelés à en voter le taux, les exonérations et à en percevoir le produit.

2 – Délibérations

2.1. Délibérations communes aux EPCI à fiscalité propre

Délibération fixant le taux de taxe professionnelle : avant le 31 mars de chaque année (article 1639 A du CGI).

Autres délibérations afférentes à la fiscalité directe locale (exonérations, etc) : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année qui suit (article 1639 A bis du CGI). Les délibérations relatives aux exonérations sont détaillées dans la fiche 220.

Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du CGI (exonérations liées à l’aménagement du territoire) : avant le 31 décembre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante (article 1466 du CGI).

2.2. Particularités afférentes aux EPCI à taxe professionnelle unique

Délibération optant pour la taxe professionnelle unique : les communautés de communes ne bénéficiant pas de plein droit du régime de la TPU (cf. supra § « Collectivités concernées ») peuvent opter pour ce régime fiscal en application du III de l’article 1609 quinquies C du CGI.

Cette délibération doit être prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire avant le 31 décembre d’une année pour application au 1er janvier de l’année qui suit. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification progressive des taux.

Devenir des délibérations antérieures à l’application de la taxe professionnelle unique (article 1639 A ter du CGI) :

EPCI créé ex-nihilo :

Les délibérations fiscales autres que celles fixant les taux prises par les communes membres sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’EPCI si cette création est postérieure au 1er octobre.

La délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du CGI (exonérations liées à l’aménagement du territoire) prise par les communes membres est applicable aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l’EPCI.

EPCI issu de la substitution ou de la transformation d’un EPCI préexistant :

Les délibérations prises par l’EPCI préexistant sont maintenues tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

Si l’EPCI préexistant faisait application de la taxe professionnelle de zone, des délibérations différentes ont pu être prises dans et hors de la zone d’activités économiques (ZAE). En l’absence de choix lors de la délibération entraînant l’application de la TPU, les délibérations hors ZAE sont applicables sur la totalité du territoire de l’EPCI.

Délibérations portant exonération :

Les exonérations applicables antérieurement à la création d’un EPCI à TPU en exécution des délibérations des communes membres ou de l’EPCI préexistant sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de la TPU (III de l’article 1639 A ter du CGI).

3 – Fixation du taux de taxe professionnelle unique

3.1. Détermination du taux applicable la première année suivant celle de la création

La première année d’application de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil communautaire ne peut excéder le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres constaté l’année précédente.

Le taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux de taxe professionnelle du groupement préexistant.

A périmètre différent ou en présence d’une taxe professionnelle de zone perçue antérieurement, le taux moyen pondéré se définit comme l’ensemble des produits perçus divisé par la somme des bases communales.

Ce taux est un taux maximum ; le groupement peut donc fixer un taux inférieur.

Après avoir déterminé le taux maximum de taxe professionnelle, le groupement :
- vérifie que ce taux n’excède pas le taux plafond ;
- puis fixe son taux de taxe professionnelle en fonction du produit attendu.

Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement s’applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l’année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée ; dans les autres cas, il y a unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein du groupement.

Unification progressive des taux de taxe professionnelle à l’intérieur du groupement :

Détermination de la durée d’unification :

La durée d’unification progressive est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée :

taux de TP de la commune la moins imposée x 100
______________________________________
taux de TP de la commune la plus imposée

Les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux constatés l’année précédant celle de la première d’application du régime fiscal des groupements à taxe professionnelle unique.

Le conseil du groupement peut, à la majorité simple, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans.

Au cours de la période d’unification, les redevables de la taxe professionnelle sont, dans chaque commune, imposés à un taux différent.

Réduction des écarts :

L’écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui du groupement est réduit, par fractions égales, chaque année.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par le groupement pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l’année précédente ;
- par la durée d’unification des taux de taxe professionnelle déterminée précédemment.

La réduction de l’écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.

Pendant toute la période d’unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant celle de l’application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l’écart précédemment défini, multiplié par le rang de l’année dans la période d’unification.

Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre :

Les taux ainsi obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, sont appliqués aux bases d’imposition de chaque commune. Si les bases n’évoluaient pas et si le groupement votait le taux moyen pondéré, ces taux devraient permettre aux communes membres d’obtenir les produits qu’elles ont votés.

Ces conditions étant rarement réunies, il est, par conséquent, nécessaire de faire intervenir un taux correctif constitué par le rapport entre :
- d’une part, la différence entre le produit attendu par le groupement et le total des produits assurés obtenus dans chaque commune. Celui-ci s’obtient en multipliant les bases d’imposition de taxe professionnelle de l’année d’imposition par le taux communal obtenu après réduction de l’écart ;
- d’autre part, le total des bases s’imposition de taxe professionnelle du groupement pour l’année considérée.

L’application de ce taux correctif aux taux de taxe professionnelle obtenus après réduction des écarts permet d’obtenir les nouveaux taux communaux.

3.2. Fixation du taux de taxe professionnelle du groupement les années suivantes

L’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que les groupements à taxe professionnelle unique votent le taux de la TP dans les conditions prévues au II de l’article 1636 B decies, c’est-à-dire dans les limites définies au I de l’article 1636 B sexies (variation encadrée) et à l’article 1636 B septies du code général des impôts.

Plafonnement du taux de la taxe professionnelle

Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement ne peut excéder deux fois le taux moyen national de cette taxe.

Application du lien entre le taux de la taxe professionnelle et le taux moyen des trois autres taxes

- les groupements à taxe professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite d’une fois et demie l’augmentation constatée l’année précédente du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation des communes membres, ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières ; cette augmentation est possible même si le groupement a choisi de ne pas baisser son taux de taxe professionnelle au cours des deux années antérieures. Par ailleurs, la hausse dérogatoire du taux de la taxe professionnelle à hauteur d’une fois et demie est cumulable avec la majoration spéciale ;

- les groupements ne sont plus contraints de diminuer leur taux de taxe professionnelle unique lorsque les taux des taxes ménages des communes membres ont diminué l’année précédente ;

- jusqu’en 2002, il était prévu que la hausse possible du taux de taxe professionnelle voté par les groupements était plafonnée à 50 % les deux années suivantes. Ce plafonnement est supprimé depuis 2003.

Exceptions à la règle du lien entre les taux

Diminution du taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres sans application du lien entre les taux :

Il résulte des dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts que, lorsque le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation ou le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres diminue au titre d’une année, le taux de taxe professionnelle unique voté l’année suivante doit diminuer dans les même proportions.

En cas de diminution du taux de taxe d’habitation ou du taux de la taxe d’habitation et des taux de taxes foncières, les EPCI à taxe professionnelle unique ont la possibilité de ne pas diminuer parallèlement leur taux de la taxe professionnelle.

Les groupements peuvent donc :
- maintenir le taux de taxe professionnelle unique ;
- ou le diminuer dans une proportion moindre.

Mais les groupements ne peuvent pas, à travers ce dispositif, augmenter le taux de taxe professionnelle unique.

Utilisation de la majoration spéciale :

Lorsque le taux de taxe professionnelle de ces groupements est inférieur à la moyenne de cette taxe l’année précédente, ils peuvent faire application de la majoration spéciale de 5% au plus de cette moyenne, prévue au 3 de l’article 1636 B sexies lorsque :

– le taux de taxe professionnelle, voté par le groupement pour l’année d’imposition, est inférieur au taux moyen national de l’année précédente ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres est supérieur au taux moyen national.

Pour le calcul des taux moyens pondérés, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux ¾ du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l’année précédente.

Taux de référence à retenir pour le vote du taux de taxe professionnelle :

La variation possible du taux de taxe professionnelle unique ou de zone voté au titre d’une année est fonction de l’évolution des taux moyens pondérés de taxe d’habitation ou des impôts ménages des communes membres constatée l’année précédente.

L’article 32 de la loi de finances pour 2003 a prévu que, lorsque aucune variation de ces taux n’est constatée cette année là, la variation prise en compte est celle constatée l’année précédant l’année précédente.

Ainsi pour le vote du taux de taxe professionnelle en 2005, si aucune variation des taux moyens pondérés de taxe d’habitation et des impôts ménages des communes membres n’est constatée entre 2003 et 2004, il convient de retenir la variation entre 2002 et 2003, à la hausse comme à la baisse.

Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de la taxe professionnelle unique :

L’article 112 de la loi de finances pour 2004 permet aux groupements de répartir sur trois ans leurs droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle non retenus au titre d’une année.

Dans le cas où un écart est constaté au cours d’une année entre le taux maximum qui résulte des dispositions de l’article 1636B sexies I b du CGI et le taux de taxe professionnelle voté par le groupement, il est alors possible au groupement d’ajouter totalement, ou partiellement ce différentiel au cours des trois années suivantes.

Le recours à la mise en réserve n’est pas applicable dans certaines conditions :

– la première année d’application de la taxe professionnelle unique ;
- si le groupement fait varier son taux de taxe professionnelle unique dans la limite d’une fois et demie la variation de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente.

Le report de la fraction de taux mise en réserve n’est pas d’ailleurs applicable :

- si le groupement fait usage de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle ;
- si le groupement s’abstient de baisser son taux de taxe professionnelle en application du second alinéa du II de l’article 1636B decies du code général des impôts ;
- si le groupement met en œuvre le dispositif de déliaison partielle à la hausse prévu à l’article 1636B sexies I.4.

Dérogation à la hausse du taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU :

L’article 103 de la loi de finances pour 2005, modifiant l’article 1636 B sexies du code général des impôts, prévoit qu’à compter de 2005, les EPCI à taxe professionnelle unique dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée l’année précédente au niveau national peuvent fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

L’application de cette disposition peut être cumulée avec la mise en œuvre de la majoration spéciale.

3.3. Détermination du taux de TP en cas de variation du périmètre de l’EPCI

Intégration d’une nouvelle commune au sein d’un groupement de communes à TP unique

L’article 1638 quater du CGI prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de TP en cas de rattachement d’une (ou de plusieurs) commune à un groupement à TP unique déjà constitué. Les dispositions (détermination de la durée d’unification, …) afférentes au mécanisme d’unification progressive des taux sont applicables.

Précision : Lorsque la période d’unification progressive des taux est achevée pour les communes membres dès l’origine, le conseil peut modifier à la majorité des 2/3 la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans.

Lorsqu’une commune qui appartenait auparavant à un groupement à fiscalité propre intègre un groupement à TPU, le taux communal à rapprocher du taux communautaire est majoré du taux de TP voté l’année précédente par le groupement préexistant (article 1638 quater II du code général des impôts).

En cas d’intégration fiscale progressive sur le territoire de l’EPCI au moment de l’adhésion, deux modes distincts de rapprochement des taux sont appliqués :

- dans les communes membres dès l’origine de l’EPCI, la détermination des taux effectivement appliqués s’effectue de manière classique. Par ailleurs, pour la détermination du taux correctif uniforme, le produit attendu par le groupement et le produit qui lui est assuré sont calculés sur un périmètre ne comprenant que les anciennes communes ;
- pour la commune entrante, le taux avant correction est déterminé en majorant ou minorant le taux communal voté l’année précédant du rapport suivant : différence constatée entre le taux de TP voté par le groupement l’année précédant l’intégration et le taux de TP voté par la commune la même année, divisée par la durée d’unification des taux de TP.

Pendant toute la période d’unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant celle de l’application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de l’écart ainsi défini, multiplié par le rang de l’année dans la période d’unification.

Le taux ainsi déterminé est corrigé la plupart du temps afin de tenir compte de l’évolution du taux de TPU voté par l’EPCI entre l’année précédant l’année d’intégration et l’année considérée.

Adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive : disposition spécifique

Le b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoit une alternative au dispositif de droit commun dans le cas où le rapprochement des taux au sein du groupement n’est pas achevé lors du rattachement d’une commune à ce groupement.

Dans cette hypothèse, l’écart de taux constaté pour la commune rattachée peut être à son tour réduit annuellement, par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans toutes les communes du groupement.

Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l’écart entre le taux de TP de la commune rattachée et celui du groupement.

Si le présent article ne précise pas de quel organe relève la décision de choisir entre le dispositif de droit commun et celui qui vient d’être exposé, il résulte des débats parlementaires que c’est la commune demandant son rattachement qui peut mettre en œuvre cette mesure (J.O. débats Assemblée nationale 18 novembre 1993, page 6020).

Nouveau dispositif à compter de 2004 pour le vote du taux de TPU par un EPCI à l’occasion de l’adhésion de nouvelles communes

L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 (II bis de l’article 1638 quater du code général des impôts) autorise, à compter de 2004, l’EPCI à recalculer un taux moyen pondéré pour le vote du taux de taxe professionnelle unique, en tenant compte du taux et des bases de taxe professionnelle de la commune rattachée.

La délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle du rattachement de la commune.

Le nouveau taux moyen pondéré (TMP), calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI et de la commune rattachée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI. Le mode opératoire à mettre en œuvre s’apparente à celui décrit pour la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique et, en particulier, l’élaboration d’une nouvelle procédure de rapprochement.

Lorsqu’il utilise cette possibilité, l’EPCI ne peut reporter sur trois années ses droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle dès lors que ceux-ci sont relatifs à l’année de rattachement et aux deux années antérieures (voir article 112 de la loi de finances pour 2004).

Dispositions applicables en cas de retrait d’une commune

L’article 173 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, crée une procédure équivalente à celle codifiée sous l’article 1638 quater II bis du code général des impôts en matière d’intégration de communes nouvelles au sein d’un EPCI à taxe professionnelle unique.

Ces dispositions, codifiées sous l’article 1638 quinquies du code général des impôts, permettent aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes à taxe professionnelle unique ayant fait l’objet d’un retrait de commune, en application, respectivement, des articles L5214-26 et L5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, de recalculer un taux moyen pondéré de taxe professionnelle ne tenant pas compte de la commune s’étant retiré et de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’unification des taux.

Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI à l’exclusion de la commune s’étant retirée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI.

La délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle du retrait de la commune.

L’EPCI ayant eu recours à ces dispositions ne peut mettre en réserve les droits à augmentation du taux de taxe professionnelle unique relatifs à l’année de retrait ou aux deux années antérieures.

3.4. Situation des EPCI à TPU au regard des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Situation des CA, CU et certaines CC à TPU

En vertu du b. du 2 du I ter de l’article 1648 A du CGI, les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l’article 1609 nonies C du même code (communautés d’agglomération et communautés urbaines) ne font plus l’objet d’un prélèvement direct de TP au profit du FDPTP.

Cependant, ces EPCI verront leur ressources fiscales diminuées d’un prélèvement égal au produit de l’écrêtement, communal et/ou intercommunal, intervenu l’année précédant l’application de la TPU.

Par ailleurs, en vertu du c. du 2 du I ter de l’article 1648 A du CGI la disposition ci-dessus s’applique également aux communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999 (date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale), de districts créés avant le 8 février 1992 (date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République) et optant pour la TPU à compter du 1er janvier 2002.

A compter de 2004, le montant du prélèvement est égal au montant perçu par le fonds au titre de l’année précédente.

L’évolution du montant du prélèvement à la baisse, d’une année sur l’autre, s’effectue à due concurrence de la baisse du produit de TP de l’établissement exceptionnel. Toutefois, cette réduction est supprimée au titre de l’année suivante si le produit de TP de l’établissement exceptionnel correspondant redevient supérieur à l’avant dernière année.

L’évolution à la hausse du prélèvement, d’une année sur l’autre, s’effectue dans la limite du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement (taux 2004 : +1,93051 %, taux 2005 : +3,289828 %, taux 2006 : + 2,727464 %), à condition que le taux d’accroissement des bases de l’établissement exceptionnel soit supérieur.

Ainsi, sans diminution du produit de TP de l’établissement exceptionnel qui faisait auparavant l’objet d’un écrêtement, le prélèvement au titre d’une année n’évoluera pas à la hausse, à moins que le taux d’évolution de ses bases soit supérieur à taux d’évolution de la DGF au titre de la même année. En cas de baisse du produit de TP correspondant à l’établissement exceptionnel, le prélèvement sera diminué dans la même proportion (en N). Cette baisse sera supprimée si, au titre de l’année suivante (N+1), le produit de TP redevient supérieur au produit de l’avant dernière année (N-1).

Le prélèvement est supprimé en cas de cessation d’activité de l’établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement.

Contrairement aux variations obligatoires du prélèvement décrites ci-dessus, le prélèvement peut être augmenté de façon facultative, sur délibérations concordantes de l’EPCI concerné et du conseil général du département d’implantation de l’établissement. Cette faculté est limitée à l’accroissement d’une année sur l’autre des taux et des bases de l’établissement.

Situation des autres CC à TPU

En vertu du a. du 2 du I ter de l’article 1648 A du CGI, les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du même code font l’objet d’un écrêtement des bases de TP au profit du FDPTP. Il s’agit concrètement des communautés de communes non issues de districts créés avant le 8 février 1992, date de promulgation de la loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la République (cf. ci-dessus).

L’écrêtement de ces EPCI est égal au produit du montant des bases excédentaires (bases de TP par hab. de la commune d’implantation de l’établissement – deux fois la moyenne nationale des bases communales de TP par hab. constatée l’année précédente) par le taux de TP du groupement (dans le cadre de l’hypothèse d’une intégration fiscale en cours, taux effectivement appliqué à la commune).

En 2004, le seuil d’écrêtement était de 3 090 € par hab. (2 317 € pour la Corse) ; en 2005, le seuil est porté à 3 162 € par hab. (2 371 € pour la Corse) et en 2006, le seuil est de 3 230 €. par hab. (2 422 € pour la Corse).

Des modalités particulières s’appliquent dans le cas d’EPCI à TPU, issus de la transformation d’un syndicat de communes à compter du 13 juillet 1999, date de publication de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. ci-dessus), et dont une commune, sur le territoire de laquelle les bases d’un établissement exceptionnel sont écrêtées, versait avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire ou un reversement de fiscalité à l’EPCI.

Dans cette situation, il est appliqué sur les bases une réduction correspondant au montant de la contribution budgétaire ou du reversement de fiscalité effectué.

Cas particulier

Le 2° du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts prévoit l’application de la règle dite du « butoir », applicable antérieurement aux communes, aux EPCI à taxe professionnelle unique sur le territoire desquels un établissement exceptionnel fait l’objet d’un écrêtement. Ainsi, pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l’exception de ceux produisant de l’énergie ou traitant des combustibles, l’assiette du prélèvement est traitée de manière à ce que le groupement conserve sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l’établissement, au moins 80% du montant divisé par 0,96 des bases totales de taxe professionnelle imposables en 1979 au profit de cette commune.

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