1 – Collectivités concernées :
Ce régime s’applique aux :
Ces groupements perçoivent une part additionnelle des quatre impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe professionnelle).
Ils sont donc appelés à fixer le taux, les exonérations et à percevoir le produit de la part additionnelle de chaque impôt qui leur revient.
2 – Délibérations
Délibération fixant le taux additionnel de chaque taxe : avant le 31 mars de chaque année (Article 1639 A du CGI).
Autres délibérations afférentes à la fiscalité directe locale (exonérations, etc) : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de l’année qui suit (Article 1639 A bis du CGI). Ces délibérations sont détaillées dans la fiche générale EPCI.
Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du CGI (exonérations liées à l’aménagement du territoire) : avant le 31 décembre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante (Article 1466 du CGI).
3 – Fixation des taux d’imposition des quatre taxes
3.1. Détermination des taux applicables la première année suivant la création.
La première année de perception de la fiscalité additionnelle, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Cela signifie donc que le groupement ne fixe pas lui-même le taux mais qu’il vote le produit qu’il souhaite percevoir.
3.2. Détermination des taux applicables les années suivantes
Les taux peuvent varier soit selon la règle de la variation proportionnelle, soit selon celle de la variation différenciée des taux d’imposition :
- la variation proportionnelle consiste à faire évoluer les taux dans les mêmes proportions d’une année sur l’autre ;
- la variation différenciée consiste à faire évoluer librement les taux entre eux en les augmentant ou en les diminuant dans des proportions différentes, en respectant les règles de lien.
Plafonnement
Les taux d’imposition ne sont pas soumis au plafonnement mais les taux intercommunaux participent à la détermination des plafonds communaux.
taux national – taux intercommunal = plafond communal.
Variation proportionnelle
Le coefficient de variation proportionnelle est égal au rapport :
produit attendu des quatre taxes
________________________
produit assuré des quatre taxes
produit assuré : bases d’imposition des quatre taxes de N x taux de N-1
Les taux de l’année d’imposition sont alors égaux au produit des taux d’imposition en N-1 par le coefficient de variation proportionnelle.
Variation différenciée
L’étude de la variation différenciée inclut par hypothèse le respect des règles de plafonnement des règles de lien :
- l’augmentation du taux de la professionnelle ne peut excéder une fois et demie l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières ;
- le taux de la taxe professionnelle ne peut diminuer moins que la taxe d’habitation ou que le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières ;
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter davantage ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
Exceptions à la règle du lien entre les taux
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent appliquer une diminution sans lien des impôts ménages (taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) ou de la taxe d’habitation dans certaines conditions liées à la structure de l’imposition.
Ces groupements ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle.
La diminution sans lien des impôts ménages
Les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières peuvent être réduits au niveau du taux moyen national de l’année précédente ou du taux de taxe professionnelle du groupement si celui-ci est plus élevé.
Les groupements peuvent bénéficier de ce dispositif si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières sont supérieurs aux taux moyens nationaux constatés l’année précédente pour chacune des collectivités concernées ;
- les taux de la taxe d’habitation ou des taxes foncières sont supérieurs au taux de la taxe professionnelle constatée dans la collectivité l’année précédente.
Lorsque ces conditions sont réunies :
- les taux de la taxe d’habitation ou des taxes foncières peuvent être réduits jusqu’au niveau de leur taux moyen national ;
ou
- jusqu’au niveau du taux de la taxe professionnelle constaté l’année précédente s’il est plus élevé.
La diminution sans lien du taux de taxe d’habitation
Les groupements peuvent baisser seulement leur taux de taxe d’habitation si :
– les conditions exposées auparavant ne sont pas satisfaites. Ainsi, le taux de la taxe d’habitation est supérieur au taux moyen national de la taxe d’habitation mais il reste inférieur au taux de la taxe professionnelle ;
- le taux de taxe professionnelle de la commune l’année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année.
Le taux de taxe d’habitation peut diminuer jusqu’au niveau du taux moyen national de la taxe d’habitation constaté l’année précédente.
Assouplissement de la règle de lien (4 b du I de l’article 1636 B sexies du CGI)
Cette disposition, introduite par l’article 103 de la loi de finances pour 2005, permet aux groupements, en présence d’une diminution du taux de taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières, de limiter la diminution applicable à leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution précitée ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taxes font l’objet d’une baisse.
L’application de cette disposition n’est pas soumise à condition.
Conséquences de l’application d’un mécanisme de déliaison
Après application d’un des mécanismes précités :
– la variation à la hausse du taux de la taxe professionnelle ou de celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est réduite de moitié pendant les trois années suivantes ;
- si le groupement a augmenté ses taux de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans ces conditions, il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente
Le I bis de l’article 1636 B sexies du code général des impôts précise les modalités du vote des taux par les EPCI à fiscalité additionnelle lorsque le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente.
Dans ce cas, le conseil de l’EPCI doit veiller à ce que le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI n’excède pas le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’EPCI pour l’année d’imposition et, d’autre part, le taux moyen pondéré (TMP) de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Cette règle peut être traduite par l’inégalité suivante :

EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente
Le II de l’article 1636 B sexies du code général des impôts précise également la règle à appliquer pour le vote des taux des quatre taxes lorsque ceux-ci étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du code général des impôts).
Dans ce cas, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Cette règle est identique à celle qui s’applique lors de la création d’un EPCI à fiscalité additionnelle.
3.3. Situation des EPCI à TPU au regard de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
En vertu du 1er alinéa du I quater de l’article 1648 A du CGI, les communautés de communes à fiscalité additionnelle font l’objet d’un écrêtement réalisé dans les mêmes conditions que celui applicable aux communes.
L’écrêtement est égal au produit des bases excédentaires de la commune d’implantation de l’établissement exceptionnel par le taux de TP de la communauté de communes.
Sont excédentaires les bases résultant de la différence des bases communales avec le produit du double du seuil d’écrêtement, multiplié par le nombre d’habitant de la communes d’implantation de l’établissement exceptionnel (seuils d’écrêtement pour 2004 : 3 090 € par hab. et 2 317 € par hab. en Corse ; pour 2005 : 3 162 € par hab. et 2 371 € par hab. en Corse ; pour 2006 : 3 230 € par hab. et 2 422 € par hab. en Corse).
En vertu du 2nd alinéa du I quater de l’article 1648 A du CGI, les communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999, d’un district créé avant le 8 février 1992 font l’objet d’un écrêtement spécifique.
En effet, pour ces communautés de communes à fiscalité additionnelle, l’écrêtement est égal au produit des bases excédentaires, définies comme précédemment, par la différence de taux, lorsqu’elle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes l’année précédant le passage en fiscalité additionnelle et le taux voté en 1998 par le district.
Comme pour les EPCI à TPU, le dispositif de prise en compte et de réduction de l’écrêtement du fait du versement antérieur d’une contribution budgétaire ou d’un accord de reversement de fiscalité est applicable dans les mêmes conditions (cf. 3ème alinéa du I de l’article 1648 A du CGI et partie sur « situation des EPCI à TPU au regard des FDPTP »).
Enfin, le régime des CC à fiscalité additionnelle décrit ci-dessus s’applique pour les trois dernières communautés urbaines (CU) à fiscalité additionnelle