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Les ententes, conventions et conférences intercommunales

Les ententes et conférences entre communes ont constitué les premières formes de coopération intercommunale.

Leur régime juridique a été défini par la loi du 5 avril 1884. Ce texte a transposé aux communes les dispositions sur les ententes et conférences interdépartementales prévues par la loi du 10 août 1871.

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a élargi aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes le régime des ententes et des conférences intercommunales. Les EPCI peuvent ainsi créer des ententes entre eux ou avec des syndicats mixtes et des communes.

Le régime juridique des ententes, conventions et conférences entre communes, établissements publics de coopération intercommunale et (ou) syndicats mixtes est défini par les articles L5221-1 et L5221-2 du code général des collectivités territoriales.

En vertu de l’article L5815-1 CGCT, les dispositions des articles L5221-1 et L5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

1 – Nature et conclusion de l’entente

L’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les divers membres.

L’entente ne peut pas être imposée. Aucune création d’office n’est prévue et seule l’unanimité permet de s’engager dans une entente.

En raison du principe d’exclusivité qui les régit, les EPCI et les syndicats peuvent créer ou participer à une entente sans accord préalable de leurs membres.

L’objet de l’entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent à une entente. Ainsi, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut participer à une entente que dans la mesure où l’objet de l’entente entre dans les compétences dont l’EPCI ou le syndicat mixte est titulaire.

Sous cette seule réserve, l’objet de l’entente peut être large. Il peut ainsi consister à « mutualiser les relations des membres avec une société privée pour favoriser la mise en place et le développement de la collecte sélective des déchets ménagers et la valorisation des déchets d’emballage » (cf. : jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne du 30 mars 2004). L’entente peut consister à faire assurer par un des membres des prestations de services.

La création d’une entente n’a pas à être autorisée par le préfet.

L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des collectivités , EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions

prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des organes délibérants intéressés.

L’entente permet d’élaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.

2 – Organisation et fonctionnement de l’entente : la conférence

L’entente débat des questions d’intérêt commun dans le cadre de conférences.

Chaque conseil municipal ou organe délibérant d’EPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La commission spéciale est composée de trois membres. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que soit par ailleurs son importance.

La loi n’imposant aucune règle sur le fonctionnement des ententes, il est de doctrine unanime que doivent s’appliquer les règles applicables à la tenue des séances d’un conseil municipal.

3 – Conventions

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L5221-2 du CGCT, les membres d’une entente peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

Ces institutions d’utilité commune étaient en 1884 des établissements d’enseignement ou de bienfaisance. Aujourd’hui, les ouvrages ou institutions d’utilité commune répondent aux besoins entrant dans le champ des compétences des collectivités locales.

Ainsi, une conventions peut être conclue en vue de constituer un groupement de commandes pour la désignation d’un opérateur commun pour la passation d’un marché portant sur la collecte sélective et le traitement des ordures ménagères et les opérations s’y rapportant (TA de Chalons-en-Champagne, 30 mars 2004).

Ces conventions peuvent porter sur des opérations d’investissement (création d’ouvrages) ou d’entretien d’ouvrages (conservation).

Ces conventions sont soumises au droit de la commande publique.

4 – Dissolution des ententes

L’entente peut être constituée pour une durée ou pour un objet déterminé, suivant l’accord arrêté par ses membres. Il peut être mis fin à l’entente par délibération de ses membres (règle du parallélisme des formes).

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