nav-left cat-right
cat-right

La communauté urbaine

La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire (article L5215-1 du CGCT).

La communauté urbaine est régie par les dispositions générales applicables aux EPCI (article L5211-1 à L5211-58 du CGCT) et par les dispositions spécifiques définies par les articles L5215-1 à L5215-42. Ces dispositions sont issues de la loi fondatrice n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, complétée à diverses reprises notamment par la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982, par la loi n°92-125 du 6 février 1992, la loi n°99-596 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et enfin la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

1 – Les caractéristiques de la communauté urbaine

Les premières communautés urbaines ont été créées par la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 pour répondre aux problèmes d’organisation administrative et de solidarité financière que posait la croissance rapide des grandes villes. Cette loi a créé autoritairement les communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. Sur le fondement de ce texte, 5 autres communautés urbaines ont été constituées : Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-Les-Mines, Le Mans.

Il s’agissait alors de concevoir et d’organiser rationnellement le développement de ces métropoles, de leur confier la charge de créer et de gérer les services publics d’intérêt commun appelés à desservir toute l’agglomération, ainsi que les équipements dont la rentabilité reposait sur un périmètre élargi tels que les usines d’incinération ou les stations d’épuration, de leur transférer des compétences relatives aux « réseaux » (voirie, transports, eau, égouts) qui devaient être interconnectés et normalisés.

Plus de trente ans après la loi fondatrice de 1966, la loi du n°99-596 du 12 juillet 1999 a redéfini l’architecture intercommunale en créant notamment les communautés d’agglomération dans les espaces urbains de taille moyenne et conforté les communautés urbaines dans leur mission de structuration des très grandes agglomérations. Cette loi a ainsi, pour les nouvelles communautés urbaines, réaménagé le seuil de création en le portant de 20.000 habitants à 500.000 habitants, ajouté aux conditions de création l’obligation de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave sans laquelle aucune politique d’ensemble ne peut être menée et donné à la communauté compétence pour élaborer et conduire un projet commun de développement urbain et d’aménagement de son territoire. Ses compétences ont été en conséquence adaptées aux nouveaux enjeux du développement urbain avec instauration de la taxe professionnelle unique. La loi du 13 août 2004 a autorisé la fusion des communautés urbaines avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Les communautés urbaines relèvent d’un régime juridique distinct, notamment en termes de compétences, suivant qu’elles ont été créées avant ou après la loi n°99-596 du 12 juillet 1999.

Les communautés urbaines du fait de leurs compétences et de leur régime fiscal constituent les EPCI à fiscalité propre les plus intégrés. Elles sont créées sans limitation de durée ni possibilité de retrait pour leurs communes membres.

En plus des 9 communautés urbaines créées entre 1966 et 1973, 5 nouvelles ont été constituées (Alençon, Arras, Nancy, Nantes, Marseille) portant aujourd’hui leur nombre total à 14.

2 – Création

La création d’une communauté urbaine comporte deux phases :

1° la détermination d’un périmètre pertinent

La communauté urbaine est appelée à organiser l’agglomération, constituant un ensemble structuré autour d’un bassin d’emploi, possédant une homogénéité économique et sociale. Le périmètre pertinent recouvre les communes appartenant à un bassin d’emploi, de vie, une zone de chalandise ou de services. Il inclut l’ensemble des espaces constituant un enjeu pour le développement maîtrisé des territoires, au plan de l’aménagement de l’espace, du développement économique, ou de la gestion des services publics.

Le périmètre d’une communauté urbaine peut inclure des communes à dominante rurale liées à la ville-centre du fait des emplois qui y sont offerts, des besoins qu’elle satisfait en termes de culture, d’éducation, de loisirs, de services marchands.

Le principe de continuité territoriale conduit à la délimitation d’un territoire d’un seul tenant et sans enclave. La pertinence du périmètre est appréciée non seulement au regard de ses conséquences pour chaque commune ou ses habitants, mais aussi au regard de l’objectif prévu de mise en œuvre au sein d’un espace de solidarité d’un projet de développement urbain et d’aménagement.

2° l’autorisation de créer la communauté urbaine

La communauté urbaine est créée par arrêté du (ou des) représentant(s) de l’Etat dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par l’article L5211-5 du code général des collectivités territoriales.

Schéma de création d’une communauté urbaine

La jurisprudence dont il est fait état ci-après concerne les communautés d’agglomération ou les communautés de communes. Elle est transposable aux communautés urbaines, les règles auxquelles obéit leur création étant identiques.

Le préfet peut créer un EPCI avant l’expiration du délai de 3 mois fixé par l’article L5211-5 dès lors que tous les conseils municipaux des communes concernées se sont prononcés. A l’inverse, si tous les conseils municipaux n’ont pas délibéré, le préfet ne peut pas créer l’EPCI avant que le terme de 3 mois se soit écoulé et alors même que le projet aurait recueilli la majorité qualifiée requise (arrêt CAA de Paris 2 décembre 2004 – commune de Chennevières-sur-Marne).

Le préfet détient un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le périmètre d’un EPCI et autoriser sa création. Ce pouvoir est exercé sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, 15 octobre 1999).

Ainsi, le préfet n’est pas tenu de fixer le périmètre en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes et a la faculté de ne pas donner suite à la demande de création d’une communauté (CAA de Bordeaux, Commune du Port et autres, 25 juin 2001). Il peut s’abstenir de fixer la liste des communes intéressées, nonobstant les propositions concordantes des communes (TA Dijon, 7 novembre 1995, commune de Crissey et autres). Il peut inclure, contre leur gré, au nom de l’intérêt général, des communes dans le périmètre de la communauté (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance ; Conseil d’Etat, 2 octobre 1996, communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe).

Le fait d’inclure une commune dans une communauté sans que celle-ci ait donné son assentiment et alors même que cette éventualité est prévue par l’article L5211-5 du CGCT affecte la libre administration des collectivités territoriales, laquelle constitue une liberté fondamentale (Conseil d’Etat, commune de Beaulieu-sur-Mer, 24 janvier et 22 novembre 2002). Pour autant, les communes hostiles ne peuvent pas invoquer à leur profit la violation de ce principe constitutionnel dès lors le préfet a respecté la procédure de création fixée par la loi et que sa décision n’est pas manifestement illégale.

Si le préfet peut arrêter le périmètre d’une communauté en y ajoutant ou, au contraire, en excluant des communes, il ne peut pas créer un EPCI différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes et sur lequel les conseils municipaux ont délibéré (Conseil d’Etat, 2 octobre 1996, communes de Boncourt les Bois et autres).

Le préfet garde la faculté de ne pas créer l’EPCI, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la CDCI et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et les modalités de création de la communauté, alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites dès lors que le périmètre n’est pas pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour l’exercice des compétences transférées (Conseil d’Etat, 2 octobre 1996, commune de Civaux).

3 – Les compétences de la communauté urbaine (Articles L5215-20 et L5215-20-1 du CGCT)

La communauté urbaine exerce les compétences qui lui sont transférées aux lieu et place des communes membres. Certaines des compétences sont transférées par la loi, de manière obligatoire, d’autres le sont sur décision des conseils municipaux. Elles constituent des compétences supplémentaires.

3. 1. Les caractéristiques des transferts de compétences

La communauté urbaine constitue la forme la plus intégrée d’établissement public de coopération intercommunale. Elle se caractérise par des transferts de compétences étendus dans des domaines essentiels à la structuration de l’espace communautaire. Cette forte intégration n’exclut pas néanmoins que les communes puissent conserver des compétences de proximité.

  • Des transferts intégrés qui placent la communauté urbaine au sommet de l’intégration intercommunale.

La communauté urbaine intervient dans six domaines d’action au sein desquels elle dispose de compétences étendues.

Toutes les compétences énumérées par le législateur sont transférées à la communauté urbaine à titre obligatoire. Il ne lui est pas reconnu de domaines de compétences optionnels. Les compétences sont par ailleurs définies de manière très détaillée. Ce détail dans l’énumération des compétences est révélateur de l’importance de l’intégration exigée de ce type de groupement.

Les compétences couvrent ainsi l’aménagement et le développement économique, social et culturel de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique du cadre de vie, la gestion des services d’intérêt collectif.

L’intégration qui caractérise la communauté urbaine se traduit également par des règles spécifiques régissant les modalités des transferts de biens nécessaires à l’exercice de ses compétences. Ainsi, lors de la création de la communauté, les biens des communes nécessaires à l’exercice de ses compétences sont affectés de plein droit à la communauté et font obligatoirement l’objet d’un transfert en pleine propriété à son profit. Ce régime est spécifique aux communautés urbaines.

Le caractère intégré de ses compétences s’exprime en outre dans l’obligation faite aux communes de la communauté appartenant à des syndicats au moment de sa création ou lors d’une extension de son périmètre de s’en retirer. Le champ des compétences communautaires touchant à des domaines vastes, la prééminence de cette structure à fiscalité propre sur les syndicats intercommunaux est marquée.

Enfin, la communauté peut adhérer à un syndicat mixte sous réserve qu’il couvre l’intégralité de son territoire.

La communauté peut exercer les compétences que les communes lui transfèrent en plus de celles fixées par la loi.

 

  • La reconnaissance du principe de subsidiarité
  • Certaines des compétences des communautés urbaines sont communautaires par nature comme les SCOT, d’autres par fonction (comme les services de transport ou les ordures ménagères). La loi ne prévoit pas, en ce cas, que leur exercice puisse être exercé au niveau communal. A l’inverse, des compétences peuvent être partagées entre la communauté et les communes.

    La reconnaissance du principe de subsidiarité qui était déjà inscrit dans la loi fondatrice de 1966 s’exprime par la définition de l’intérêt communautaire attaché à l’exercice de certaines compétences expressément prévues par la loi. L’intérêt communautaire permet aux communes membres d’exercer des compétences de proximité, la communauté urbaine intervenant pour des compétences présentant un intérêt supra-communal.

    3. 2. Les compétences à transférer

    Tableau – Les compétences selon la date de création

    NB : Lorsque l’exercice de compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

    Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi du 12 juillet 1999 et atteignant le seuil démographique de 500.000 habitant, peuvent, par délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, décider de l’élargissement des compétences de la communauté à l’ensemble des compétences définies au I de l’article L5215-20 CGCT. Cet élargissement global emporte perception de la taxe professionnelle unique. Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

    Les communautés urbaines qui n’atteignent pas le seuil de 500.000 habitants peuvent recourir aux dispositions de droit commun relatives aux modalités de transfert de compétences, prévues par l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent ainsi, sur la base de la majorité qualifiée prévue pour la création, s’acheminer progressivement vers un niveau plus intégré de compétences. Celui-ci peut ainsi rejoindre le niveau de compétences prévu pour les communautés urbaines constituées après la promulgation de la loi du 12 juillet 1999. Ces communautés peuvent aussi, selon des modalités particulières, adopter la taxe professionnelle unique.

    4 – Administration et fonctionnement

    Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal (article L5215-24).

    4.1. Fonctionnement

    L’organe délibérant est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.

    Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.

    Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L5211-10.

    L’organe délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de la communauté d’agglomération, soit dans un lieu choisi par le conseil communautaire dans l’une des communes membres.

    Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.

    4.2 L’organe délibérant : le conseil de communauté

    4.2.1 Nombre et répartition des sièges

    La communauté urbaine est administrée par un organe délibérant, le conseil de communauté, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres au scrutin secret.

    Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine (article L5215-19 du CGCT).

    Le nombre de délégués des communes est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau annexé à l’article L5215-6 du CGCT. Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.

    Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L5215-40 ou L5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

    Selon l’article L 5215-10 du CGCT, l’élection des délégués s’effectue selon les modalités suivantes :

    • S’il n’y a qu’un délégué, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix l’élection est acquise au plus âgé ;
    • Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

    Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGCT relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles L2123-18-1, L2123-18-3 et L2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

    Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Les délégués peuvent néanmoins être remplacés en cours de mandat par une nouvelle désignation de délégués dans les mêmes formes (articles L2121-33).

    A défaut pour la commune d’avoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI par le maire si elle ne comporte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (article L5211-8 du CGCT).

    Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié d’un centre intercommunal d’action sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (article L237-1 du code électoral), cette mesure complétant les conditions d’éligibilité et les incompatibilités prévues par l’article L5211-7, II.

    La loi relative aux libertés et responsabilités locales (article 194) a mis fin à l’obligation posée par l’article L2122-10 du CGCT de procéder systématiquement à une nouvelle désignation des délégués à la suite d’une nouvelle élection du maire.

    Elle a par ailleurs inscrit (article 158) dans l’article L5211-6 du même code que les communes associées issues d’une fusion disposent de droit d’un siège au sein de l’organe délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote.

    4.2.2. Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (article L5211-20-1 du CGCT)

    Jusqu’à la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le CGCT ne prévoyait aucune procédure de modification de la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant.

    Désormais, le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de l’organe délibérant peut être modifié à la demande :

    – soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;

    – soit du conseil municipal d’une commune membre :

    • à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public ;
    • ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et leur composition démographique.

    Si l’organe délibérant peut solliciter une telle modification sans condition, les conseils municipaux des communes membres ne peuvent en revanche le faire qu’en vue d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et leur composition démographique.

    Cette demande est immédiatement transmise par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées, c’est-à-dire aux communes appartenant d’ores et déjà à l’établissement public ou à celles dont l’adhésion est envisagée.

    Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

    La modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, c’est-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création.

    La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés.

    4.3 L’exécutif : le président de la communauté urbaine

    A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l’élection des maires. Le président est élu par l’organe délibérant, selon les règles applicables à l’élection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L5211-2 et L2122-7).

    Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté d’agglomération (article L5211-9 du CGCT).

    Il est le chef des services de l’EPCI et représente celui-ci en justice.

    Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau.

    En outre, le président de la communauté urbaine peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service (article R5211-2 a) du CGCT).

    Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents (article L5211-10 du CGCT).

    4.4 Le bureau (article L5211-10)

    Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.

    A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur.

    Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire.

    Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vice-présidents et éventuellement d’autres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de l’assemblée plénière.

    Le président comme le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant sauf en matière :
    - budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances…) ;
    - statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI…) ;
    - d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
    - de délégation de gestion d’un service public ;
    - de dispositions portant orientation en matière d’aménagement intercommunal, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

    Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

    5 – Modifications statutaires

    Tableau – Procédure à suivre selon l’objet de la modification statutaire

    N.B : Si le conseil de la communauté urbaine n’a pas défini l’intérêt communautaire dans les délais légaux. l’intégralité des compétences définies par la loi est transférée.

    1) Lorsque les compétences d’une communauté urbaine sont étendues, conformément à l’article L5211-17 du CGCT, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I de l’article L5215-22 du CGCT.

    2) Les dispositions de l’article L5211-18 du CGCT définissant la procédure d’extension du périmètre d’un EPCI s’appliquent aux communautés urbaines à l’exception des dispositions relatives à l’accord auquel de telles modifications sont subordonnées, celles-ci étant définies par les dispositions spécifiques prévues par l’article L5215-40 du CGCT.

    Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu, par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats pour les compétences obligatoires ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats pour les compétences supplémentaires (article L5215-22 du CGCT) .

    3) A l’inverse des communautés d’agglomération, les communes membres d’une communauté urbaine ne sont pas autorisées à s’en retirer ni par la procédure de droit commun, si par la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire.

    6 – Fusion et dissolution

    La communauté urbaine peut fusionner avec d’autres groupements à fiscalité propre ou avec des syndicats intercommunaux.

    6.1 Fusion

    Cette nouvelle procédure favorise l’achèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement d’EPCI.

    Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre (article L5211-41-3 du CGCT). L’établissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre, en l’espèce une communauté urbaine.

    6.1.1 Schéma de fusion

    Schéma de fusion

     

    Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de l’intercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement d’autres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres.

    Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de l’EPCI auxquelles elles appartiennent.

    6.1.2 Conséquences de la fusion

    La fusion d’un EPCI avec une communauté urbaine conduit à la création d’une communauté urbaine, la loi ayant confié à ces groupements le plus grand nombre de compétences théoriques.

    L’EPCI issu de la fusion exerce sur l’ensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et, le cas échéant, optionnelles précédemment exercées par les EPCI.

    Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par l’EPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait. Ainsi, la fusion d’EPCI peut se traduire, pour certaines communes, par un transfert de compétences nouvelles au bénéfice de l’EPCI fusionné ou, au contraire, par une restitution de compétences aux communes. Le choix de transférer ou, à l’inverse, de rétrocéder aux communes membres l’exercice de compétences facultatives résulte de la rédaction des statuts du nouvel EPCI. Dans tous les cas, l’EPCI issu de la fusion exerce ses compétences sur l’intégralité du territoire communautaire et ne peut pas fonctionner à la carte.

    Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public.

    6.2 Dissolution

    La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu’elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres (article L5215-42).

    Un décret en Conseil d’Etat détermine, conformément aux dispositions de l’article L5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des biens, droits et obligations, après l’avis d’une commission composée conformément à l’article L5215-28.

    Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu’il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

    Partager:
    • Digg
    • del.icio.us
    • MisterWong
    • BlogMemes
    • Bluegger
    • co.mments
    • connotea
    • Furl
    • Fuzz
    • MSN-Reporter
    • Netscape
    • Romanding
    • Scoopeo
    • StumbleUpon
    • Wikio
    • YahooMyWeb

    Leave a Reply