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Élections municipales : principaux aspects juridiques

Le 9 mars prochain, dans les 36 679 communes françaises, aura lieu le premier tour des élections municipales, temps fort de la vie démocratique locale. Le cadre juridique légal qui règlera leur déroulement visera à garantir l’équité et la sincérité de la compétition électorale.

L’élection est souvent l’occasion d’un abondant contentieux. Pour se prémunir contre le risque d’une annulation de leur élection, les candidats doivent bien connaître l’ensemble des règles détaillées par le Code électoral, ainsi que la jurisprudence qui les éclaire. La présente étude se propose donc d’examiner quelques?unes des principales questions susceptibles d’intéresser les candidats aux élections municipales.

A) Les conditions à remplir pour se présenter aux élections municipales

1) Les conditions d’éligibilité

Pour être éligible, le candidat doit satisfaire à plusieurs conditions : être français (art. L. 44 du Code électoral[1]) ou ressortissant d’un État de l’Union européenne (L.O. 228-1)[2] ; jouir de ses droits civiques et politiques (art. L. 44), et avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ; être âgé de 18 ans révolus au jour de l’élection (art. L. 228).

De plus, l’article L. 228 lui impose de justifier d’un lien juridique avec la commune, ce qui se traduit par le fait que le candidat soit électeur de la commune, ou bien qu’il soit inscrit au rôle des contributions directes[3] ou qu’il justifie qu’il doit y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection. Par exception, les députés et sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats, sans avoir à justifier d’un lien particulier avec la commune où ils se présenteraient (art. L. 229).

Inversement, une inéligibilité absolue frappe certaines personnes (art. L. 230). Ce sont les individus privés du droit électoral ou de leur droit d’éligibilité suite à une condamnation pour certains délits (concussion, corruption passive, trafic d’influence ou favoritisme), certains individus ayant enfreint la législation relative au financement des campagnes électorales, les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif en application de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ou les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

2) Les inéligibilités fonctionnelles

Contrairement aux inéligibilités absolues, les inéligibilités fonctionnelles sont relatives, puisque, pour la plupart, elles n’interdisent aux impétrants d’être élus que dans certaines communes. De plus, elles présentent la particularité d’être attachées aux fonctions exercées par le candidat éventuel, ce qui lui permet d’en être libéré, après un délai de rigueur, une fois qu’il a cessé d’exercer la fonction en cause[4].

En vertu de l’article L. 231 du Code électoral, sont inéligibles aux élections municipales des communes situées dans le ressort territorial où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions, les personnes énumérées dans le tableau qui suit :

Inéligibilité de 3 ans après la fin des fonctions

Inéligibilité d’1 an
après la fin des fonctions

Inéligibilité de 6 mois
après la fin des fonctions

Inéligibilité pendant la durée d’exercice des fonctions

1° les préfets
de régions

2° les préfets

1° les sous-préfets

2° les secrétaires généraux de préfecture

3° les directeurs de cabinet de préfet

4° les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet

5° les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales
ou pour les affaires
de Corse

1º les magistrats des cours d’appel, TGI et TI, les membres des TA et
CRC

2º les officiers des armées de terre,
de mer et de l’air

3º les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale

4º les comptables des deniers com­munaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux

5º les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture

6º dans les conseils généraux et régionaux :

a) les directeurs de cabinet
du président

b) les directeurs généraux,
les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau

7º (en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie) les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics
de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section
des travaux publics de l’État

Les agents salariés communaux,
sauf :

1° ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépen­dante,
ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession

2° (dans les communes comptant moins
de 1 000 habitants)
ceux qui ne sont agents salariés de
la commune qu’au titre d’une activité saison­nière ou occasionnelle

Ces dispositions donnent lieu à un abondant contentieux[5], alimenté notamment par l’incer­titude qui affecte le rattachement de certaines fonctions à un des cas mentionnés.

La jurisprudence obéit cependant en la matière à un certain nombre de principes. Le juge estime que les inéligibilités sont d’interprétation stricte et refuse en principe d’en étendre le champ à des cas non prévus[6]. Cependant, il procède à un examen concret et minutieux des fonctions exercées par le candidat dont l’éligibilité est contestée. Il vérifie ainsi que les attributions reconnues à l’intéressé ne sont pas susceptibles de le faire relever d’une des fonctions en cause, quelle que soit la dénomination de la fonction qui aurait été retenue.

Une telle pratique jurisprudentielle conduit le juge à identifier un faisceau de critères susceptibles de lui permettre de déterminer si la fonction en cause est équivalente à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231. Le contentieux se concentre principalement sur trois cas : les directeurs et chefs de service de conseil général ou de conseil régional, les entre­preneurs de services municipaux et les agents salariés communaux.

a) Les directeurs et chefs de service de conseil général ou de conseil régional (art. L. 231 8°)

Le juge vérifie tout d’abord que la structure ou le service où le candidat exerce ses fonctions l’assimile bien, d’un point de vue administratif ou financier, à un des services du conseil général ou du conseil régional. Puis, il examine le pouvoir de décision qui est reconnu à l’intéressé, son niveau de responsabilité et de rémunération, ainsi que sa position hiérarchique, pour déterminer si ces éléments l’assimilent à un directeur ou un chef de service.

b) Les entrepreneurs de services municipaux (art. L. 231 7°)

Selon la jurisprudence administrative, pour qu’une personne soit qualifiée d’entrepreneur de services municipaux, il est nécessaire d’une part qu’elle soit chargée d’un service municipal, et d’autre part, qu’elle exerce une influence prépondérante au sein de l’entreprise à laquelle elle appartient. Cette dernière condition rend compte du fait que l’inéligibilité ne doit frapper que celui dont le pouvoir de décision au sein de l’entreprise serait susceptible de lui profiter en vue de l’élection à venir.

La première condition, renvoie, elle, à l’existence d’un rapport d’intérêt entre l’entrepreneur et la commune. Pour l’identifier, le juge administratif s’attache à trois critères :

1) l’existence d’un lien direct avec la commune, formalisé ou non par un contrat écrit, ce qui implique que le contrat ait bien été passé avec la commune et non pas avec un de ses démembrements, établissement public ou intercommunalité qui disposerait de sa propre personnalité morale ;

2) l’exercice d’une activité régulière, ce qui exclut les prestations rendues de manière purement occasionnelle ;

3) la participation à l’exécution même du service, ce qui suppose que l’intéressé ne se borne pas à mettre à la disposition de la commune des moyens matériels. Ont ainsi été reconnus entrepreneurs de services municipaux des concession­naires de pompes funèbres, des transporteurs assurant le ramassage scolaire, des personnes chargées de l’enlèvement des ordures ménagères, ou le président et les membres du directoire d’une société d’économie mixte locale ;

4) l’existence d’un réel pouvoir de maîtrise de la commune sur l’activité de la société avec laquelle elle est en contrat.

Au regard des trois derniers critères, deux pôles sembleraient ainsi pouvoir être opposés : le pôle des marchés publics, avec la fourniture ponctuelle de biens ou de services, que le chef d’entreprise pourrait conclure sans être reconnu entrepreneur de services municipaux, et le pôle de la délégation de service public ou de la participation pérenne à l’exécution d’une mission de service public, qui emporterait la conséquence inverse.

Cependant, l’examen de la jurisprudence invite à une grande prudence. En effet, il apparaît que le juge fait parfois prévaloir le critère de la pérennité ou de la répétition des relations commerciales de la société avec la municipalité sur celui de la participation à l’exécution d’une mission de service public. Ainsi, la fréquence et la régularité des interventions d’un maçon sur les bâtiments de la commune suffisent à le faire regarder comme un entrepreneur municipal, sans que le juge se prononce sur le caractère de service public de l’activité en cause.

c) Les agents salariés communaux (art. L. 231 12e al.)

Pour déterminer la qualité d’agent salarié de la commune du candidat, la jurisprudence administrative s’attache à l’existence d’un lien juridique avéré entre l’agent et la commune. Dans de nombreux cas, comme dans celui du secrétaire général de la mairie, la qualification est évidente et ressort directement de l’emploi de l’intéressé ou du contrat qui le lie à la commune. Le juge ne traite pas différemment de ce point de vue les agents fonctionnaires et les agents contractuels ou ceux qui travaillent à temps partiel et ceux qui travaillent à temps complet.

Dans les autres cas, le juge administratif vérifie que l’intéressé perçoit bien une rémunération de la commune (ce qui signifie qu’elle est à la charge du budget communal). Il l’assimile alors à un agent salarié communal, et ce, quelle que soit la forme empruntée par la rémunération perçue ou son montant.

Cependant, le rattachement à la commune doit être direct. Si l’agent est salarié d’une personne morale autre que celle de la commune (par exemple salarié d’un syndicat intercommunal), le juge considère en effet qu’il n’est pas inéligible aux élections municipales de la commune en cause.

Par ailleurs, certaines exceptions sont prévues par la loi : les rémunérations versées par l’État ou les indemnités représentatives des services rendus versés aux fonctionnaires publics ou aux professions libérales ne sont pas prises en compte. De plus, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ceux dont l’activité n’est que saisonnière ou occasionnelle n’ont pas la qualité d’agents salariés de la commune.

Remédier aux inéligibilités fonctionnelles

L’éligibilité s’appréciant au jour de l’élection, le seul moyen pour un candidat de redevenir éligible s’il est sous le coup d’une inéligibilité fonctionnelle est d’abandonner à temps l’activité en cause, c’est-à-dire soit six mois, soit un an, soit trois ans avant le jour de l’élection, suivant le délai prévu à l’article L. 231. Ce délai n’est cependant pas opposable au candidat qui serait admis à faire valoir ses droits à la retraite avant la date de l’élection.

L’existence d’un délai entre le moment où l’intéressé décide d’être candidat et celui où il redevient éligible impose aux personnes qui envisagent de se présenter d’examiner suffisam­ment en amont leur situation.

L’inéligibilité frappant les agents salariés de la commune obéit à un régime différent, puisqu’elle ne vaut que durant l’exercice de leurs fonctions. Le délai de six mois prévu au 2e alinéa de l’article L. 231 ne leur est pas applicable. Les agents salariés peuvent donc redevenir éligibles dans plusieurs hypothèses, pourvu qu’elles soient réalisées avant l’élection. Il suffit pour cela qu’ils démissionnent ou soient mis à la retraite. La démission ne doit cependant pas être tardive : il est nécessaire qu’elle soit acceptée et prenne effet avant l’élection. Une solution alternative à la démission est la mise en disponibilité. Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’une mise à disponibilité « pour une durée de quinze jours » et prenant effet la veille du scrutin permet à l’agent de redevenir éligible. En revanche, un fonctionnaire seulement placé en position de détachement reste inéligible (CE, 15 juin 1960, Él. Mun. de Montrouge).

B) Les incompatibilités accompagnant l’exercice du mandat de conseiller municipal

À la différence des inéligibilités, les incompatibilités n’empêchent pas les intéressés de se présenter aux élections. En revanche, si ils sont élus, elles leur imposent de choisir entre le mandat qu’ils viennent d’acquérir et l’exercice de certaines fonctions. Ouvrant une option à l’élu, l’incompatibilité s’apprécie au jour du jugement, contrairement à l’inéligibilité qui s’apprécie au jour de l’élection[7].

1) Les incompatibilités professionnelles

L’exercice du mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :

Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (art. L. 46)

Magistrat des chambres régionales des comptes lorsque la collectivité est incluse dans le ressort de la chambre à laquelle il appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans (art. L. 222-4 du Code des juridictions financières)

Membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel lorsque la collectivité est située dans
le ressort du tribunal ou de la cour où il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans (art. L. 231-5 du Code de justice administrative)

Membre du Conseil constitutionnel

Membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel

- Préfet ou sous-préfet et secrétaire général de préfecture ;

- Fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;

- Représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté (art. L. 237)

Salarié d’un centre communal d’action sociale de la commune dont l’élu local est le représentant (art. L. 237-1)

Les conseillers municipaux placés dans un des cas d’incompatibilité énumérés ci-dessus disposent de dix jours, à partir de leur élection définitive, pour exercer leur option et choisir entre l’exercice de leur mandat ou celui de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation de leur emploi (art. L. 237).

2) Les incompatibilités relatives à la composition des conseils municipaux (art. L. 238)

Une même personne ne peut appartenir à deux conseils municipaux différents[8]. Il lui appartient de procéder à sa déclaration d’option dans les dix jours suivant la proclamation des résultats des scrutins au cours desquels elle a été élue. Cette déclaration est adressée au préfet des départements intéressés. À défaut d’option, l’élu sera réputé appartenir au conseil muni­cipal de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

De plus, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descen­dants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (ni les conjoints, ni les alliés ne sont concernés). Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les ascendants, descendants, frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal lorsqu’ils ont été élus dans des secteurs électoraux différents.

3) Les incompatibilités entre mandats électifs

Pour les détenteurs de mandats municipaux (y compris ceux de conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), les cumuls suivants sont interdits :

- le cumul du mandat de conseiller municipal avec plus d’un autre mandat local (art. L. 46?1 du Code électoral) ;

- le cumul du mandat de conseiller municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants avec d’une part un mandat parlementaire (député ou sénateur : art. L.O. 141 et L.O. 297 ; représentant au Parlement européen : art. L.O. 46-2 du Code électoral) et, d’autre part, un autre mandat local ;

- le cumul du mandat de maire avec celui de président d’un conseil général ou de président d’un conseil régional (art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 du Code général des collectivités territoriales). Le mandat de président d’une intercommunalité n’est pas concerné pas ces dispositions.

Le conseiller municipal placé dans une des situations d’incompatibilité précédemment décrites doit démissionner, dans les trente jours à compter de la proclamation définitive des résultats, d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. À défaut d’option, ou dans le cas où il aurait choisi de démissionner du dernier mandat acquis, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par exception, les députés et sénateurs, les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants et les personnes appelées à remplacer, dans les communes de plus de 3 500 habitants, un conseiller municipal peuvent cependant choisir de démissionner du mandat de leur choix. A défaut d’option, les députés et sénateurs sont réputés avoir renoncé au mandat acquis le plus récemment, les remplaçants à leur mandat municipal et les conseillers muni­cipaux d’une commune de moins de 3 500 habitants au mandat le plus ancien.

C) Les règles à respecter en matière de communication électorale

L’objectif que poursuit la législation relative à la communication en période électorale est de permettre à la compétition électorale de se dérouler de manière loyale. Il s’agit de placer tous les candidats dans la même situation et de les soumettre aux mêmes règles, les différences entre eux ne devant provenir que de leur popularité électorale respective.

1) Des règles plus contraignantes au fil du temps[9]

À mesure que le jour du scrutin se rapproche, les règles encadrant la propagande et la commu­nication électorale deviennent plus contraignantes.

Pour les consultations électorales des 9 et 16 mars prochain, le calendrier se présente ainsi :

* Depuis le 1er mars 2007, les dispositions relatives au financement de la campagne électorale interdisent aux candidats élus de collectivités territoriales d’utiliser au profit de leur campagne électorale les moyens de la collectivité. Dès lors, ils doivent veiller à ce que l’ensemble des opérations de communication institutionnelle auxquelles ils prennent part ne puisse être rattaché à la promotion de leur propre campagne. À défaut, ils courraient le risque qu’elles soient requalifiées en dons interdits émanant d’une personne morale.

Un tel risque concerne particulièrement l’édition du bulletin municipal, l’expédition au nom de la municipalité de cartes de vœux, l’utilisation du site Internet de la municipalité ou la participation à des manifestations ou des inaugurations publiques. Pour décider si l’opération de communication relève d’un don interdit, le juge porte son appréciation sur deux éléments : d’une part sa nature électorale (a-t-il été fait mention de la candidature de l’élu ou de l’élection à venir ?), et, d’autre part, le fait que la communication en cause marque une rupture avec la pratique habituelle (multiplication des inaugurations à l’approche des élections ; changement de ton, de format ou de contenu des cartes de vœux ou des articles du bulletin municipal ; édition d’un nouveau bulletin). La prudence impose donc aux élus de rester dans le cadre des pratiques habituelles et de renoncer aux opérations de commu­nication pour lesquelles ils auraient un doute.

* Depuis le 1er septembre 2007 (soit six mois avant le 1er jour du mois où aura lieu le scrutin), aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (2e al. de l’art. L. 52-1). Cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, du bilan des mandats qu’il détient ou a détenus.

En l’absence d’une définition précise de la notion de promotion publicitaire, en se gardant d’interdire aux collectivités territoriales de communiquer sur l’avancement des projets qu’elles ont engagés, le juge électoral leur reconnaît la possibilité de mener des campagnes à caractère purement informatif si elles répondent à deux critères :

1) la présentation d’une information objective et neutre ;

2) la conformité, tant au plan formel qu’en ce qui concerne le fond, avec les pratiques habituelles.

* Depuis le 1er décembre 2007, est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (1er al. de l’art. L. 52-1)[10]. Cette interdiction vise la promotion de la campagne du candidat à travers les média (annonce d’une réunion électorale publique, encart publicitaire appelant à la réélection du sortant) et ne s’applique donc ni aux prises de position politique de la presse et articles polémiques, ni aux documents spécialement réalisés et diffusés par la liste ou le candidat.

L’interdiction vise tous les média, y compris les sites Internet dans la mesure où les internautes peuvent y accéder sans le vouloir (redirection automatique, bandeau publicitaire sur un autre site, etc.). Les sites auxquels les internautes ne peuvent accéder que par une démarche volontaire sont donc licites[11].

Par ailleurs, durant la même période la publicité pour un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit est prohibée (art. L. 50-1) et les affichages relatifs à l’élection sont interdits en dehors des emplacements réservés au candidat par l’autorité municipales (art. L. 51).

* À partir des 8 mars et 15 mars 2008 à zéro heure, il sera interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (2e al. de l’art. L. 49). Les éventuels sites Internet des candi­dats doivent être, sinon fermés, du moins ne faire, à partir de cette date, l’objet d’aucune modification. Par ailleurs, sont aussi interdits la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage, par quelque moyen que ce soit (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977).

* Les 9 et 16 mars 2008, il sera interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (1er al. de l’art. L. 49) et de communiquer au public des résultats partiels ou définitifs de l’élection, jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2).

2) Le contrôle exercé par le juge électoral

Si le juge pénal s’attache uniquement à la commission de l’infraction pour déclarer coupable l’auteur des faits incriminés[12], le juge de l’élection ne prononce pas nécessairement l’annu­lation de l’élection, même si les faits sont établis.

Le raisonnement tenu par le juge, dont l’encadré infra donne une synthèse, s’attache à déterminer : 1) si la manœuvre incriminée a bien trait à la campagne électorale et 2) si, eu égard à l’impact qu’elle est susceptible d’avoir produit sur les électeurs, elle a permis au candidat d’être élu alors que sans elle, il ne l’aurait pas été. Dans l’affirmative, il annule l’élection, dans la négative, et malgré la manœuvre, il refuse de l’annuler.

Pour le guider dans son appréciation concrète de l’impact de la manœuvre sur la sincérité du scrutin, le juge de l’élection s’attache notamment au fait que le procédé dénoncé s’apparente à une pression exercée sur les électeurs. Il examine l’ampleur de la manœuvre. Il tient compte aussi du fait que les autres candidats aient été en mesure de répondre utilement à la polémique électorale déclenchée par la manœuvre.

Ces éléments d’appréciation ne conduisent cependant le juge à prononcer l’annulation de l’élection que s’il estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’écart de voix séparant les candidats, le candidat élu ne l’aurait pas été sans la manœuvre.

Synthèse du raisonnement tenu par le juge électoral
pour l’annulation des élections en cas de manoeuvres

D) Les règles à respecter en matière de financement électoral

Dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats sont soumis à plusieurs obliga­tions, parmi lesquelles :

- la désignation d’un mandataire financier seul compétent pour recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et pour en régler les dépenses ;

- la tenue, par le mandataire financier, d’un compte de campagne retraçant les recettes recueillies et les dépenses engagées pour la campagne pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection, jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)[13] pour les recettes et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection est acquise pour les dépenses.

Afin de garantir la transparence et la régularité du financement des campagnes, la désignation du mandataire comme la tenue et la présentation du compte de campagne sont soumises à des règles strictes[14].

Non soumis aux obligations précitées, les candidats aux élections municipales dans des communes de moins de 9 000 habitants doivent cependant respecter les autres dispositions relatives au financement des campagnes électorales et notamment l’interdiction de percevoir des dons des personnes morales autres que des partis ou groupements politiques.

1) Les recettes autorisées

Le mandataire financier du candidat ou de la liste de candidat n’est autorisé à recueillir des fonds pour la campagne électorale que si ces derniers proviennent (art. L. 52-8) :

- de personnes physiques, sous la double réserve que les dons consentis par une même personne n’excèdent pas 4 600 euros, et qu’ils ne représentent pas plus de 20 % du plafond des dépenses autorisés, lorsque ce dernier est supérieur à 15 000 euros ;

- d’un parti ou d’un groupement politique. Leur contribution n’est pas limitée, mais la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le juge électoral vérifient que le groupement qui a consenti le don présente bien la qualité d’une organisation politique. De plus, les fonds offerts par les sections locales d’un parti politique ne sont recevables que si leurs comptes sont intégrés à ceux du parti ;

- du candidat ou des colistiers (mais pas de leur conjoint), sous la forme d’apports de fonds personnel ou sous la forme d’emprunt, dès lors que le prêt est bien souscrit par le candidat ou le colistier en cause, et qu’il prévoit des échéances précises et réelles de remboursement.

En revanche est formellement interdite la perception de dons émanant de personnes morales à l’exception des partis et groupements politiques, quel que soit le montant du don en cause, et quelle que soit la forme qu’il emprunte (somme d’argent, contribution en nature, prêt gratuit, remise commerciale ou simple avantage).

Tout document émanant du mandataire et notamment ceux sollicitant un don doivent mentionner le candidat ou la liste de candidat destinataires des sommes collectées ainsi que le nom et la date de désignation du mandataire financier. De plus la perception d’un don oblige le mandataire à délivrer un reçu au donateur et à dresser la liste des donateurs dans l’ordre des versements reçus.

2) Les dépenses à prendre en considération

Seul le mandataire peut effectuer des dépenses à caractère électoral. Celles qui auraient été prises en charge directement par le candidat doivent lui être remboursées par le mandataire. Les « menues dépenses » engagées par le candidat sont cependant tolérées, dans la mesure où elles demeurent négligeables par rapport au total des dépenses effectuées pour la campagne et par rapport au plafond des dépenses autorisées.

Le plafonnement des dépenses électorales (art. L. 52-11)

Dans les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses électorales sont soumises à un plafond, calculé de la manière suivante :

Plafond = (nombre d’habitants) x (plafond par habitant) x 1,18

- Le nombre d’habitants retenu est celui du dernier chiffre de population municipale authen­tifiée avant l’élection (art. L. 2151-3 du CGCT)

- Le chiffre de 1,18 correspond à l’actualisation du plafond, déterminée par décret en fonction de l’indice du coût de la vie de l’INSEE (décret n° 2007-140 du 1er février 2007)

- Le plafond par habitants est déterminé en fonction de la population de la commune (plafond valable pour les listes présentes au 1er tour / listes présentes au 2nd tour) :

n’excédant pas 15 000 habitants…………… 1,22 / 1,68

de 15 001 à 30 000 habitants………………… 1,07 / 1,52

de 30 001 à 60 000 habitants………………… 0,91 / 1,22

de 60 001 à 100 000 habitants………………. 0,84 / 1,14

de 100 001 à 150 000 habitants…………….. 0,76 / 1,07

de 150 001 à 250 000 habitants…………….. 0,69 / 0,84

excédant 250 000 habitants………………….. 0, 53 / 0,76

Par « dépenses électorales », il faut entendre l’ensemble des dépenses 1) engagées en vue de l’élection, 2) pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au jour du scrutin où l’élection est acquise, 3) par le candidat ou pour son compte (art. L. 52-12).

Cette définition a conduit le juge électoral à reconnaître le statut de « dépenses électorales », outre aux dépenses électorales classiques (frais d’affichage, de personnel ou de prestations services liées à la campagne), au coût d’émissions radiophoniques diffusées quotidiennement qui avaient le caractère de propagande politique en faveur de la liste en cause, au coût de cadeaux personnalisés (flacon de parfum) offerts à une catégorie particulière d’électeurs, au coût de location des véhicules utilisés quasi quotidiennement pendant la campagne par le candidat, ou au loyer d’une permanence électorale. La même qualité de dépense électorale est reconnue à l’ensemble des concours en nature dont a bénéficié le candidat ainsi qu’aux services des collectivités publiques, qu’en tant qu’élu, il a pu utiliser pour sa campagne électorale. La CNCCFP et le juge électoral requalifient si nécessaire la dépense engagée en dépense électorale et procèdent à son évaluation en se référant aux prix habituels pratiqués sur le marché pour des prestations équivalentes.

Lorsqu’un doute persiste sur le caractère électoral d’une dépense, ou lorsqu’une dépense se révèle présenter ce caractère, la prudence recommande au candidat de régulariser sa situation et de la faire intégrer par son mandataire au compte de campagne, en raison des risques auxquels il s’exposerait si le juge décidait que cette réintégration s’imposait.

3) Les sanctions encourues en cas d’irrégularité (art. L. 52-15 et L. 118-3)

Pour garantir l’effectivité des règles qu’il édicte, le Code électoral prévoit tout un arsenal de sanctions susceptibles de frapper le candidat qui commettrait une irrégularité.

Il y a tout d’abord des sanctions électorales. S’il a commis une irrégularité et que le juge estime que cette irrégularité a porté atteinte à la sincérité du scrutin, le candidat élu court le risque de voir son élection annulée.

Par ailleurs, le juge attache à certaines formalités le caractère d’obligations substantielles auxquelles il ne peut être dérogé. Leur méconnaissance s’accompagne donc systématiquement du rejet du compte de campagne du candidat et du prononcé par le juge de l’élection de l’inéligibilité pour un an du candidat. Aucune régularisation n’est possible. Il s’agit des obligations relatives au dépôt à temps du compte de campagne, du visa de l’expert-comptable pour la présentation du compte de campagne, de l’absence de déficit du compte de campagne, et de la désignation du mandataire.

Dans les autres cas, l’art. L. 118-3 offre la possibilité au juge de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou de le relever de cette inéligibilité. De la même manière, la CNCCFP ne rejette pas systématiquement le compte de campagne, en cas d’omission d’une dépense ou de perception d’un don d’une personne morale si les montant en cause sont tout à fait négligeables et si les manquements ne révèlent pas une intention frauduleuse.

Le candidat peut tomber sous le coup de sanctions financières. Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. De plus, le candidat dont le compte de campagne a été rejeté perd droit au remboursement de ses dépenses de campagne.

Enfin, le candidat court le risque de se voir frappé par des sanctions pénales. Lorsque la CNCCFP relève des manquements aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. Ceci expose le contrevenant à une amende de 3 750 euros et à une peine d’emprisonnement d’un an (art. L. 113-1). De telles condamnations sont cependant rarement prononcées par le juge pénal.

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